Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section A), au profit de la société à responsabilité limitée Cinenovil, dont le siège social est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cinenovil, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1984 en qualité d'opérateur projectioniste par la société Lafayette, a été licencié le 28 avril 1987 ;
Attendu que pour dire que le salarié avait commis une faute grave et le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture, l'arrêt attaqué a énoncé que certains élèments du dossier ainsi que les déclarations suspectes et ambiguës du salarié à la suite de la disparition d'un support de lecture justifiaient de la part de l'employeur la perte de confiance à l'égard de son employé ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'imputabilité au salarié des faits allégués par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 5 et 6 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les tribunaux peuvent, même d'office, ordonner une astreinte définitive pour assurer l'exécution de leur décision ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de liquidation de l'astreinte dont le conseil
de prud'homme a assorti la condamnation de la société cinenovil à la remise d'un certificat de travail, l'arrêt attaqué a énoncé que l'astreinte n'ayant pas été demandée, le conseil de prud'homme avait statué ultra petita ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Cinenovil, envers M. X..., aux dépens et
aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.
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