Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-18.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.603
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant à Proupiary, 31360 Saint-Martory,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de la société civile agricole Union laitière Pyrénées Aquitaine Charentes (ULPAC), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société civile agricole Union laitière Pyrénées Aquitaine Charentes (ULPAC), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 août 1996, la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Toulouse le 8 juin 1995 au profit de la société Union laitière Pyrénées Aquitaine Charentes (société ULPAC);
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile agricole Union laitière Pyrénées Aquitaine Charentes (ULPAC);
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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