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Cour de cassation, 10 juin 1997. 94-21.797

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.797

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Torpedo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de Mme Josiane X..., divorcée Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Bouvier-Ohl, avocat de la société Le Torpedo, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 13 septembre 1994 n° 6476/92) que Mme X... a vendu à la société à responsabilité limitée Le Torpedo un fonds de commerce de café-restaurant pour le prix de 580 000 francs représentant pour 200 000 francs les éléments incorporels et pour 380 000 francs les éléments corporels cédés; qu'estimant que les éléments corporels ne valaient que 242 608 francs, la société Le Torpedo a assigné la venderesse en remboursement de la différence soit 137 392 francs ; Attendu que la société Le Torpedo fait grief à l'arrêt du rejet partiel de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne peuvent se fonder sur des motifs de fait contradictoires; que la cour d'appel, qui a énoncé, d'une part que la liste des immobilisations correspondant aux biens corporels cédés n'avait qu'une valeur indicative, tout en relevant, d'autre part, que certaines déductions étaient justifiées en raison de leur nature et de leur montant, s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; que la venderesse du fonds de commerce avait fait valoir que la liste des immobilisations à fin août 1990 en tenait lieu, que les éléments corporels résultaient d'un tableau d'amortissement comptable qui tenait lieu d'état détaillé article par article, lequel, prévu à l'acte, n'avait pas été dressé et qui, sous réserve d'une erreur purement matérielle, correspondait exactement à la réalité; que la cour d'appel, qui, pour débouter l'acquéreur du fonds de l'essentiel de sa demande de réduction de prix, a retenu que la liste des immobilisations n'avait qu'un caractère indicatif, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, interprétant la commune intention des parties, que ces dernières étaient d'accord pour évaluer les éléments corporels à 380 000 francs, et que, bien qu'il fût mentionné à l'acte que ces biens seraient décrits et estimés article par article dans un état détaillé, certifié exact par les parties et annexé à l'acte, elles étaient convenues de substituer à l'état initialement prévu un inventaire des immobilisations extrait du bilan du fonds de commerce, en ne retenant de ce document, qui n'avait plus dès lors "qu'une valeur indicative", que l'énumération qu'il proposait des biens corporels contenus dans le fonds, sans s'attacher à leur valeur comptable; qu'à partir de ces constatations et énonciations, c'est sans se contredire et sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a pu considérer que, si la liste mentionnait à tort des biens de nature non mobilière ainsi qu'un véhicule qui, selon les déclarations concordantes des parties, n'avait pas été remis à l'acquéreur, il convenait d'en ordonner le remboursement, pour leur valeur portée à cet inventaire, ainsi que la venderesse elle-même l'admettait; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Torpedo aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-10 | Jurisprudence Berlioz