Cour d'appel, 04 mars 2026. 23/05442
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/05442
Date de décision :
4 mars 2026
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 04 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05442 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAH5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 SEPTEMBRE 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00487
APPELANTE :
Madame [C] [O]
née le 05 Mars 1998 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine HUNAULT LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société [1], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de MONTPELLIER, (postulant)
Représentée par Me Frédéric SALVY de la SARL FREDERIC SALVY AVOCATS, avocat au barreau D'AVEYRON (plaidant)
Ordonnance de clôture du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean- Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [O] a été engagée à temps partiel par la société [1] à compter du 1er août 2019. Elle travaillait en qualité d'employée avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 055,60€ pour 104 heures de travail.
Le contrat de travail était assorti d'une période d'essai de deux mois.
La salariée a été victime d'un accident du travail survenu le 18 octobre 2019 et n'a plus repris ensuite son activité.
Le 3 juin 2020, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Elle a été licenciée par lettre du 22 juin 2020 pour le motif suivant, qualifié de faute grave : absence depuis le 18 novembre 2019.
Par jugement en date du 20 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la société [1] au paiement de :
- la somme de 100,30€ à titre de salaire du 29 juillet au 31 juillet 2019 ;
- la somme de 10,03€ à titre de congés payés sur rappel de salaire;
- la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- la somme de 1 043,12€ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;
- la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur a également été condamné à la remise d'un bulletin de paie et de documents de fin de contrat rectifiés et conformes.
Le 3 novembre 2023, [C] [O] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er juillet 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de dire ses demandes additionnelles recevables, de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, à défaut, de dire son licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer :
- la somme de 160,48€ à titre de salaire du 27 juillet au 31 juillet 2019 ;
- la somme de 16,04€ à titre de congés payés sur salaire ;
- la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'information et de prévention ;
- la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour période d'essai anormalement longue ;
- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité ;
- la somme de 11 878,77€ à titre de rappel de salaire calculé sur la base d'un travail à temps complet ;
- la somme de 1 187,78€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 435,98€ à titre d'heures complémentaires ;
- la somme de 43,59€ à titre de congés payés sur heures complémentaires ;
- la somme de 9 264€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- la somme de 9 264€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul (à titre subsidiaire, la somme de 6 352,32€ et, encore plus subsidiairement, la somme de 1 544€) ;
- la somme de 8 316,36€ titre de rappel de salaire du 11 janvier au 22 juin 2020 (subsidiairement, la somme de 5 702,52€) ;
- la somme de 813,63€ à titre de congés payés sur rappel de salaire (subsidiairement, la somme de 570,25€) ;
- la somme de 353,83€ à titre d'indemnité de licenciement (subsidiairement, la somme de 242,62€) ;
- la somme de 1 544€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis (subsidiairement, la somme de 1 058,71€) ;
- la somme de 154,40€ à titre de congés payés sur préavis (subsidiairement, la somme de 105,87€) ;
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également d'ordonner sous astreinte la remise d'un bulletin de paie et de documents de fin de contrat rectifiés et conformes et d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 juin 2025, la société [1] demande d'infirmer pour partie le jugement, de dire les demandes nouvelles irrecevables, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes additionnelles formées en première instance :
Attendu qu'il résulte de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Attendu que les demandes à titre de rappel de salaire, de congés payés, de solde de d'indemnités journalières d'accident du travail et de dommages et intérêts pour période d'essai anormalement longue, qui se rattachent par un lien suffisant aux demandes salariales et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail initialement présentées devant le conseil de prud'hommes, sont recevables ;
Sur les motifs de la rupture :
Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement ;
Que les manquements reprochés à l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Qu'il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par la salariée et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts et produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en l'occurrence, il est invoqué plusieurs griefs :
Sur le rappel de salaire du 27 juillet au 31 juillet 2019 :
Attendu que la feuille de décompte journalier de la durée du travail fournie par la salariée, contresignée par l'employeur, établit qu'elle a commencé à travailler au service de la société [1] dès le 29 juillet 2019 (étant observé que le contrat de travail et la déclaration préalable à l'embauche mentionnent la date du 1er août 2019) ;
Attendu que n'étant établi ni même soutenu que [C] [O] n'aurait pas exercé son activité dans des conditions normales d'emploi, la période du 29 juillet au 31 juillet 2019, qui ne peut s'analyser en un stage d'observation ou un test professionnel, constituait le début de la relation contractuelle ;
Attendu qu'une somme de 190,57€, assortie des congés payés, est due à titre de rappel de salaire ;
Sur l'absence de visite médicale :
Attendu que la visite d'information et de prévention doit être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la prise de poste;
Que le contrat de travail de [C] [O] a été suspendu dès le 18 octobre 2019, date de l'accident du travail dont elle a été victime, soit pendant le délai de trois mois, et qu'elle n'a plus repris ensuite son activité ;
Attendu qu'il n'est produit aucun élément susceptible de justifier de l'existence d'un préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'absence de visite médicale ;
Attendu que la demande de ce chef sera donc rejetée ;
Sur la longueur de la période d'essai :
Attendu que la collective nationale de la restauration rapide dont relève la société [1] prévoit une durée initiale maximale d'un mois pour la période d'essai des ouvriers et employés ;
Que le contrat de travail de la salariée mentionne une période d'essai de deux mois ;
Attendu que [C] [O] dont le contrat de travail s'est poursuivi après la période d'essai, ne justifie pas de l'existence d'un préjudice résultant de la durée excessive de la période d'essai stipulée au contrat de travail ;
Sur l'absence de reversement des indemnités journalières d'accident du travail :
Attendu que le solde d'indemnités journalières d'accident du travail revenant à la salariée ne lui a été versé que par lettre de l'avocat adverse du 14 janvier 2022 ;
Qu'il résulte du courrier de la caisse d'assurance maladie du 12 novembre 2021 que la société [1] en avait reçu le paiement dès le début de l'année 2020 ;
Attendu que l'employeur a ainsi manqué à son obligation de reversement pendant deux ans, en sorte que le grief invoqué est fondé ;
Sur l'obligation de sécurité :
1- Attendu que, selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents de travail ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit;
Qu'il en résulte, d'une part, que relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, d'autre part, que seule la demande indemnitaire de la salariée tendant à obtenir la réparation du préjudice ne résultant pas de son accident du travail, relève des juridictions de droit du travail;
2- Attendu que selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;
Qu'il convient pour satisfaire à l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs que l'employeur établisse avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail;
Attendu qu'indépendamment du préjudice ne résultant pas de l'accident du travail dont elle a été victime, [C] [O] expose qu'elle n'avait suivi aucune formation à son emploi et portait quotidiennement des charges lourdes, sans que des moyens adaptés aient été mis à sa disposition ;
Qu'elle ajoute qu'elle faisait le ménage de tout le magasin et des terrasses et restait souvent seule ou avec un autre salarié pour assurer la sécurité ;
Attendu que la société [1] établit avoir fait procéder, dès avant le début du contrat de travail, à l'installation d'un système de vidéo-surveillance destiné à assurer la sécurité du magasin, à la pose d'un revêtement de sol et à l'acquisition d'équipements de protection individuelle, notamment des sur-chaussures antidérapantes ;
Qu'elle fournit également les factures des sociétés assurant l'entretien du magasin et de la terrasse ainsi que des attestations de salariés desquelles il résulte que le matériel nécessaire à l'emploi était mis à disposition, notamment des chariots et des diables pour la réception des marchandises ;
Attendu que s'agissant de l'absence de formation, la salariée a travaillé moins de trois mois dans l'entreprise, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur, dans ce laps de temps, de ne pas l'avoir mis en mesure de suivre des actions de formation destinées à assurer son adaptation à son emploi et à son évolution ;
Attendu qu'il en résulte que l'employeur, qui justifie d'avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, n'a pas méconnu son obligation de sécurité ;
Sur la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet :
Attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 3121-27 du code du travail, qui fixe la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine civile, et de l'article L. 3123-9 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, qu'un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d'une semaine, quand bien même le contrat aurait fixé la durée de travail convenue sur une période mensuelle ;
Attendu que [C] [O] produit la feuille de décompte journalier de la durée du travail qu'elle a accompli au cours de la semaine du 5 août au 11 août 2019, signé par l'employeur, faisant état d'un total de 35 heures 30, en sorte que l'accomplissement d'heures complémentaires a eu pour effet de porter la durée du travail accomplie à un niveau supérieur à la durée légale du travail ;
Attendu qu'il s'en déduit que le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de ce dépassement, être requalifié en contrat à temps complet ;
Attendu que du 1er août au 18 octobre 2019, date de l'accident du travail, sur la base d'un travail à temps complet, la salariée a droit à la somme de 674,90€ à titre de rappel de salaire, augmentée des congés payés afférents;
Sur les heures complémentaires :
Attendu que dès lors qu'il a été fait droit à la demande de requalification de la relation de travail en contrat à temps complet, les heures complémentaires réalisées en deçà de la durée légale de travail ne sont pas dues ;
Attendu qu'au vu des éléments produits par les deux parties, notamment les feuilles de décompte journalier de la durée du travail établies et signées par la salariée, contresignées par l'employeur, il n'est pas démontré que [C] [O] aurait accompli, au-delà de la durée légale du temps de travail, d'autres heures de travail que celles qui lui ont payées, figurant sur son bulletin de paie du mois d'octobre 2019 ;
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Attendu que le fait qu'au prétexte d'un prétendu stage d'observation inexistant, l'employeur ait omis pendant trois jours de procéder à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, révèle qu'il a entendu se soustraire intentionnellement à cette obligation;
Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, soit la somme de 9 236€ ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu'au vu de ses horaires de travail, il n'est pas justifié que [C] [O] aurait été contrainte de prendre ses repas hors de son domicile ;
Que le rappel de salaire qu'elle invoque, dû au titre de la reconnaissance automatique du niveau I, échelon 2, de la convention collective n'intervient qu'après dix mois de travail effectif ;
Attendu que l'employeur fournit des feuilles de décompte journalier de la durée du travail signées par le salarié qui établissent que les seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne ont été respectés ;
Que la salariée ne produit aucun élément de nature à justifier de l'existence d'un préjudice qu'elle aurait subi au titre des autres manquements qu'elle invoque et distinct des ceux déjà réparés par les dispositions qui précèdent ;
Attendu qu'en revanche, le fait par l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reversement des indemnités journalières d'accident du travail pendant deux ans a fait subir à la salariée un préjudice distinct, exactement réparé par le conseil de prud'hommes par l'octroi de la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
Attendu que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Sur les effets de la rupture :
Attendu que le manquement de l'employeur à son obligation contractuelle de payer à la salariée les rémunérations et les indemnités journalières qui lui étaient dues caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail qui produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la résiliation doit prendre effet à la date du licenciement, soit le 23 juin 2020 ;
Attendu que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due ;
Attendu que justifiant d'une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans, la salariée a droit à une indemnité de préavis égale au salaire qu'elle aurait perçu pendant la durée d'un mois du délai-congé, soit la somme de 1 539,34€, assortie des congés payés afférents ;
Attendu que l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 341,86€;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [C] [O], de son salaire au moment du licenciement, calculé sur la base d'un travail à temps complet, et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 200€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due ;
Sur les rappels de salaire du 11 janvier au 22 juin 2020 :
Attendu que l'arrêt de travail pour accident du travail a pris fin le 10 janvier 2020 ;
Attendu qu'il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié, qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ;
Qu'il s'en déduit que le salarié qui, à l'issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération ;
Attendu que si l'arrêt de travail a pris fin le 11 janvier 2020, ce n'est que par lettre du 7 mai 2020 que [C] [O] a écrit à son employeur pour lui indiquer qu'elle se tenait 'à sa disposition' et lui reprocher de n'avoir pas organisé de visite de reprise ;
Que jusqu'alors, non seulement elle n'avait pas exprimé l'intention de reprendre son travail ou demandé l'organisation par l'employeur d'une telle visite de reprise mais qu'il résulte de ses messages téléphoniques écrits, notamment celui du 28 novembre 2019, qu'elle se considérait elle-même comme étant en 'abandon de poste' et que le 'plus simple serait de continuer cet abandon de poste' de façon à pouvoir la 'licencier pour faute grave' ;
Attendu qu'il en résulte que l'employeur n'était tenu de rémunérer la salariée qu'à partir du 7 mai 2020, lorsqu'elle elle a manifesté l'intention de reprendre le travail et sa volonté de passer une visite médicale de reprise ;
Attendu qu'ainsi, du 7 mai au 22 juin 2020, [C] [O] a droit à la somme de 2 309€ à titre de rappel de salaire, augmentée des congés payés;
* * *
Attendu qu'il convient également de condamner la société [1] à reprendre les sommes allouées à titre de rappel de salaire et de congés payés sous forme d'un bulletin de paie, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts emporteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre de salaires, de congés payés, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement emporteront intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit les demandes nouvelles émises devant le conseil de prud'hommes recevables ;
Confirme le jugement en sa disposition relative aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
Mais, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
Condamne la société [1] à payer à [C] [O]:
- la somme de 160,48€ à titre de rappel de salaire du 29 juillet au 31 juillet 2019 (dont à déduire la somme de 100,30€ versée au titre de l'exécution provisoire) ;
- la somme de 16,04€ à titre de congés payés sur rappel de salaire (dont à déduire la somme de 10,03€ versée au titre de l'exécution provisoire) ;
- la somme de 674,90€ à titre de rappel de salaire, calculé sur la base d'un travail à temps complet ;
- la somme de 67,49€ à titre de congés payés sur rappel de salaire;
- la somme de 9 236€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- la somme de 2 309€ à titre de rappel de salaire du 7 mai au 22 juin 2020 ;
- la somme de 230,90€ à titre de congés payés afférents au rappel de salaire;
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de la société [1] et en fixe la date d'effet à la date du licenciement ;
Condamne la société [1] à payer à [C] [O]:
- la somme de 1 539,34€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 153,93€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 341,86€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 1 200€ (brut) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à reprendre les sommes allouées à titre de rappel de salaire et de congés payés sous forme d'un bulletin de paie;
Dit que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre de salaires, de congés payés et d'indemnité de licenciement emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [1] aux dépens.
La Greffière Le Président
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