Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02807 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNNU
AFFAIRE :
Société [6]
C/
URSSAF [Localité 4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de Versailles
N° RG : 22/00470
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-michel GASTON
URSSAF [Localité 4]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [6]
URSSAF [Localité 4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel GASTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0883
APPELANTE
****************
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par M. [P] [X], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle effectué, le 27 juillet 2021, par les services de l'URSSAF d'[Localité 4] (l'URSSAF) et la gendarmerie de [Localité 5], un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié a été dressé à l'encontre de la société [6] (la société).
L'URSSAF a notifié à la société, le 13 octobre 2021, une lettre d'observations suivie, le 3 décembre 2021, d'une mise en demeure de payer les sommes de 10 441 euros au titre des cotisations et contributions redressées pour le mois de juillet 2021 et de 3 868 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, outre les majorations de retard provisoires.
La société a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, puis devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, rejeté le recours de la société et condamné celle-ci à payer à l'URSSAF la somme de 14 914 euros représentant les cotisations et majorations de redressement (soit 14 309 euros), et les majorations de retard (soit 605 euros), au titre de la période du 1er au 31 juillet 2021. Le tribunal a également débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
La société a relevé appel du jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 novembre 2023.
La société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 7 février 2022 ainsi que l'annulation du contrôle URSSAF, de la mise en demeure et de la procédure de redressement.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, à ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir régulier à cet effet, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 8221-5, 1°, du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche.
La réalité d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié implique l'existence d'un contrat de travail et par conséquent, l'existence d'un lien de subordination juridique.
La preuve de l'intention frauduleuse n'a pas lieu d'être établie lorsque le redressement effectué par l'URSSAF, sur la base du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi.
En l'espèce, la société exerce, notamment, une activité de rénovation de l'habitat et de menuiserie.
Il ressort des termes de la lettre d'observations que le 27 juillet 2021, les services de gendarmerie, assistés par l'URSSAF, procédaient au contrôle d'un véhicule Renault Kangoo appartenant à la société avec, à son bord, deux ouvriers en tenues de travail, M. [W] et M. [N]. Ces derniers, après avoir d'abord déclaré qu'ils étaient en train de créer leur propre entreprise, indiquaient ensuite qu'ils se rendaient chez un client particulier de la société pour effectuer des métrés en vue d'évaluer le coût d'un chantier. Entendus par les gendarmes, les intéressés précisaient qu'ils avaient été envoyés par un commercial de la société, un dénommé [I].
Après vérification, il s'avérait qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été effectuée par la société pour ces deux personnes (ce qui n'est pas contesté).
Par téléphone, le co-gérant de la société déclarait spontanément que M. [W] et M. [N] travaillaient pour la société, suite au lancement d'une nouvelle activité, et qu'ils utilisaient le véhicule de l'entreprise, récupéré chaque matin au siège social avant les visites auprès des clients. Il précisait que le dénommé [I] était un apporteur d'affaires.
Les investigations mettaient à jour la création, le 13 août 2021, soit postérieurement au contrôle, d'une société dénommée [2], dont M. [W] et M. [N] étaient respectivement le président et le directeur général.
Par la suite, le co-gérant de la société revenait sur ses déclarations et contestait l'infraction de travail dissimulé.
La société soutient que M. [W] et M. [N] ont agi pour le compte de leur propre entreprise en cours de constitution, les formalités de création de la société [2] ayant débuté le 2 juillet 2021. Elle se prévaut, en particulier, de l'attestation d'un cabinet d'expertise comptable indiquant que les statuts de la société [2] ont été réalisés le 13 juillet et que la période du 13 juillet au 5 août 2021, date à laquelle les démarches ont été finalisées auprès du greffe, correspond à l'attente de l'attestation du dépôt du capital ainsi que du contrat de domiciliation de cette société.
Elle ajoute que l'intervention de la société [2] lui a été facturée.
Toutefois, force est de constater que le jour du contrôle, seuls étaient rédigés les statuts de la société [2], et que selon les premières déclarations de M. [W] et M. [N], qui étaient en tenue de travail lors du contrôle, ils agissaient bien pour le compte et sous les ordres de la société faisant l'objet du redressement et qu'ils utilisaient du reste, pour les besoins de leur travail, le véhicule de cette dernière.
La société en cause ne peut se retrancher derrière la société [2] en cours de création pour dénier l'existence du travail dissimulée, alors même que la facture et le contrat de sous-traitance dont elle se prévaut n'ont été établis qu'après coup, soit en septembre 2021.
En juillet 2021, période visée par le redressement, l'existence d'un lien de subordination résulte des éléments susvisés, soit l'exécution d'un travail accompli par M. [W] et M. [N] pour la société, dans un cadre défini par celle-ci et en utilisant son matériel.
Il s'ensuit que le redressement litigieux est justifié, peu important le classement sans suite décidé par le ministère public sur l'infraction de travail dissimulé.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne la société [6] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles que devant la cour de céans ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6].,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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