Cour de cassation, 23 février 1988. 86-18.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.101
Date de décision :
23 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident formé par la société SADAG ;.
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 23 juillet 1986) que la société anonyme SADAG, antérieurement dénommée société garage X..., a assigné son ancien président, M. X..., aux fins de faire constater que le fonds de commerce de distribution de carburant exploité à Gex faisait partie de son actif social et n'appartenait pas à M. X... et pour obtenir que celui-ci reverse des sommes qu'il aurait indûment perçues ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société SADAG fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer les intérêts légaux de la somme principale à compter du jour du prononcé de l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 1153 et 1378 du Code civil que celui qui est condamné à restituer une somme indûment reçue doit les intérêts de cette somme du jour de la demande, s'il ne l'a pas reçue de mauvaise foi, et du jour du paiement s'il l'a reçue de mauvaise foi ; que dès lors, en l'espèce en condamnant M. X... à payer les intérêts des sommes que lui avait indûment versées la société à compter seulement du jour du prononcé de son arrêt, la cour d'appel a violé les articles 1153 et 1378 ;
Mais attendu qu'une créance née d'un enrichissement sans cause n'existe et ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement constatée ; qu'ainsi loin de violer les articles 1153 et 1378 du Code civil, la cour d'appel en a fait une exacte application ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident
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