Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 06 DÉCEMBRE 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05426 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3YB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/01758
APPELANTE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
INTIMES
Madame [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
SELAS MJA PARTNER prise en la personne de Me [M] [N] ès qualité de mandataire liquidateur de la société LUCKYSTAR
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- rendu par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [G] a été engagée, sans contrat écrit, en qualité de mécanicienne le 23 janvier 2014 par la société Luckystar.
Par ordonnance du 27 février 2015, le conseil de prud'hommes de Bobigny, saisi par Mme [G], a condamné la société Luckystar à lui payer la somme de 4 335 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre à novembre 2014 outre les congés payés afférents. Cette ordonnance n'a pas été exécutée.
Mme [G] a été engagée le 13 janvier 2015 par la société Soleil.
Par lettre du 23 mars 2015 adressée à la société Luckystar, Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 18 juin 2015, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de différentes demandes tendant notamment à voir juger que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Luckystar à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 20 juin 2016, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a prononcé la « résiliation judiciaire » du contrat de travail de Mme [G] aux torts de la société Luckystar et a notamment:
- condamné la société Luckystar à payer à Mme [H] [K] les sommes suivantes:
* 13 755 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 1 euro à titre de dommages-intérêts « du droit au DIF »,
* 2 755 euros au titre du préavis,
* 275 euros au titre des congés payés afférents,
* 942 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 9 811 euros au titre des salaires pour la période de septembre 2014 au 23 mars 2015,
* 981,10 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 236 euros au titre des heures supplémentaires,
* 923,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 16 530 euros au titre du travail dissimulé,
* 500 euros à titre de défaut de visite médicale,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par jugement du 27 octobre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Luckystar et a désigné la société MJA partner en qualité de liquidateur.
Le 22 mai 2017, l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une requête en tierce-opposition contre le jugement du 20 juin 2016.
Par jugement du 7 mai 2021, auquel il est également renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation de départage, a rendu la décision suivante:
« Déclare la tierce opposition de l`AGS CGEA IDF EST au jugement rendu le 20 juin 2016 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (RG n°15/02790) recevable ;
Rétracte le jugement rendu le 20 juin 2016 par le conseil de prud`hommes de Bobigny (RG
n°15/02790);
Statuant à nouveau :
Dit que la rupture de fait du contrat de travail, intervenue en date du 13 janvier 2015, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Fixe le salaire de référence à 2.755 euros ;
Fixe au passif de la société LUCKYSTAR et au bénéfice de Madame [O] [G] les sommes suivantes :
- 6.411 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er septembre 2014 au 13 janvier 2015, et 641 euros au titre des congés payés afférents ;
- 9.236 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, et 923 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2.755 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 275 euros au titre des congés payés afférents ;
- 582,70 euros a titre d'indemnité légale de licenciement ;
avec intérêts au faux légal à compter du 25juin 2015 et jusqu 'au 27 octobre 2016
- 16.530 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- 150 euros au titre du droit individuel à la formation ;
- les dépens de la présente instance ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne la remise par la SELAS « MJS » PARTNER ès qualité de mandataire liquidateur de la société LUCKYSTAR dans le délai d"un mois suivant la notification de la présente décision, de l'attestation Pôle emploi, d"un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir ;
Dit que la présente décision sera opposable à l"AGS CGEA IDF EST dans la limite de sa garantie;
Ordonne l'exécution provisoire. »
L'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 juin 2021.
La constitution d'intimée de Mme [G] a été transmise par voie électronique le 2 novembre 2021.
La société MJA partner, ès qualités de liquidateur de la société Luckystar, ne s'est pas constituée.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement rendu par le Juge départiteur du Conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 7 mai 2021 en ce qu'il a :
Dit que la rupture du contrat de travail, intervenue en date du 8 janvier 2015, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixé le salaire de référence à 2.755,00€;
Fixé au passif de la société LUCKYSTAR et au bénéfice de Madame [G] les sommes suivantes :
- 6.411,00 € à titre de rappel de salaire pour la période entre le 1er septembre 2014 et le 13 janvier 2015 - outre 641,10 € de congés payés afférents ;
- 9.236,00 € à titre de rappel de salaire sur des heures supplémentaires - outre 923,60 € de congés payés afférents ;
- 2.755,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - outre 275,00 € de congés payés afférents ;
- 582,70 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- l'ensemble de ces sommes portant intérêt au taux légal entre le 25 juin 2015 et le 27 octobre 2016 ;
Par ailleurs :
- 16.530,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- 150,00 € au titre du droit individuel à la formation ;
- entiers dépens ;
- dit que la décision sera opposable à l'A.G.S. et ce, dans la limite de sa garantie.
Statuant de nouveau :
JUGER ET PRONONCER que la prise d'acte en date du 23 mars 2015 est sans effet, en ce qu'elle est intervenue postérieurement à la rupture de fait des relations contractuelles entre les parties ;
En conséquence :
DEBOUTER Madame [G] de ses demandes visant à obtenir la fixation au passif de la société LUCKYSTAR d'une indemnité pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité de licenciement ;
A titre subsidiaire :
RAMENER le montant de l'indemnité pour licenciement abusif à de plus justes proportions ;
Par ailleurs :
DEBOUTER Madame [G] de ses autres demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER Madame [C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de l'AGS
SUR LA GARANTIE
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants dont l'article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la
responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépense étant ainsi exclus de la garantie.
JUGER et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
JUGER et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que toute condamnation relative au travail dissimulé sera inopposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS,
JUGER et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que la garantie de l'UNEDIC DELEGATION AGS ne peut être mobilisée pour les conséquences indemnitaires de la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité pour licenciement abusif, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés, toutes indemnités de rupture lui étant inopposables au visa de l'article L 3253-8 du code du travail) ;
JUGER et inscrire au dispositif de la décision à intervenir, pour les autres demandes indemnitaires, que si la garantie de l'UNEDIC DELEGATION AGS devait être mobilisée, cette dernière sera limitée à ses plafonds et aux dispositions conjointes des articles L. 3253-6 à L. 3253-17 du code du travail ;
STATUER ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour de:
« La Cour d'appel de Paris confirmera le jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny du 7 mai 2021, et fixera au passif de la SARL LUCKYSTAR les sommes suivantes :
- Rappel de salaire de septembre 2014 au 13 janvier 2015 : 6.411 euros
- Congés-payés afférents : 641 euros
- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 9.236 euros
- Congés-payés afférents : 923 euros
Elle confirmera le jugement du 7 mai 2021, en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixera par conséquent au passif de la société LUCKYSTAR les sommes suivantes, réformant, le cas échéant, le montant des sommes allouées :
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 16.530 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 2.755 euros
- Congés-payés afférents : 275 euros
- Indemnité de licenciement : 942 euros
- Dommages-intérêts pour rupture abusive : 13.755 euros
- Dommages-intérêts pour perte du droit au DIF : 2.755 euros
Elle infirmera le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite d'embauche, et fixera cette créance à hauteur de 5.000 euros
Elle dira et jugera l'AGS tenue de garantir ces sommes dans la limite du plafond 5
Elle ordonnera la délivrance des bulletins de salaire, d'une attestation POLE EMPLOI et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, la Cour se réservant la possibilité de liquider l'astreinte.
Elle condamnera les AGS, qui ont interjeté appel, à régler la somme de 2.000 euros à Mme [H] [J] au titre de l'article 700 du CPC.
Elle condamnera aux entiers dépens.
Elle fixera les intérêts au taux légal et condamnera à leur capitalisation »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la prise d'acte de la rupture
L'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est s'oppose à ce que la prise d'acte de la rupture faite par la salariée produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir qu'à la date de cette prise d'acte la salariée avait été embauchée par une autre société et ne faisait donc plus partie des effectifs de la société Luckystar.
Toutefois, il n'est pas démontré par l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est que le contrat de travail liant la société Luckystar et Mme [G] avait été rompu avant la date où celle-ci a pris acte de la rupture dudit contrat aux torts de la société Luckystar. A cet égard, la circonstance que la salariée, qui n'était plus rémunérée depuis plusieurs mois par la société Luckystar, ait décidé de commencer à travailler le 13 janvier 2015 pour une autre société est sans emport sur le lien contractuel avec la société Luckystar qui s'est poursuivi après cette date en l'absence de volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner de son emploi au sein de la société Luckystar.
Il résulte des pièces versées aux débats que la salariée n'a plus été rémunérée par la société Luckystar à compter du mois de septembre 2014. Il s'agit à lui seul d'un manquement suffisamment grave qui empêchait la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte de la rupture de la salariée, le 23 mars 2015, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc confirmé sur les effets de la prise d'acte de la rupture mais infirmé sur la date de sa prise d'effet.
Sur la demande de rappel de salaire du 1er septembre 2014 au 13 janvier 2015
L'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est s'oppose à cette demande au motif que la salariée ne produit pas ses relevés de compte permettant de vérifier si elle n'a pas, durant cette période, perçu de rémunération de la part de la société Luckystar.
Toutefois, la simple lecture de l'ordonnance de référé du 27 février 2015 démontre que le gérant de la société Luckystar, qui avait comparu à l'audience de référé du 19 décembre 2014, avait reconnu « à la barre devoir la totalité des salaires » de l'intimée.
En outre, il appartient à l'employeur de payer au salarié la rémunération prévue contractuellement même s'il ne confie pas à celui-ci les tâches à effectuer prévues au contrat.
La preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur et, en l'absence aussi de tout élément produit par l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est sur l'existence d'un tel paiement, il convient de faire droit, par confirmation du jugement, au rappel de salaire pour la période demandée du 1er septembre 2014 au 13 janvier 2015 en fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société Luckystar les créances de la salariées pour la somme de 6 411 euros à ce titre outre la somme de 641 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires
Il est de jurisprudence constante qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la salariée verse aux débats un décompte détaillant les heures de travail qu'elle indique avoir accomplies. Ce décompte est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, il convient de constater que ni l'employeur ni l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est ne communiquent de pièce sur les horaires de travail de la salariée.
Au regard de tous les éléments produits, la cour retient l'existence d'heures supplémentaires accomplies par la salariée dont l'importance est évaluée à la somme de 9 236 euros. Par confirmation du jugement, les créances de la salariée à cette somme et à celle de 923 euros, au titre des congés payés afférents, sont donc fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Luckystar.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en se soustrayant intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de paie ou en mentionnant sur celui-ci un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cependant, en l'espèce, au-delà du constat de l'absence de mention des heures supplémentaires, dont l'existence a été retenue, sur les bulletins de paie de la salariée, et de l'absence de cotisation à l'assurance vieillesse, le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi. La demande d'indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l'absence de visite médicale d'embauche
Il est de jurisprudence constante que si le salarié n'ayant pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche peut prétendre à réparation sous forme de dommages-intérêts, c'est à la condition qu'il rapporte la preuve d'un éventuel préjudice ayant résulté de cette absence de visite médicale.
De plus, contrairement à ce que prétend la salariée, la visité médicale d'embauche ne constitue pas un droit fondamental.
En l'espèce, la salariée ne verse pas aux débats d'élément démontrant l'existence d'un préjudice qui aurait été subi par elle à la suite de l'absence de visite médicale d'embauche.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts est rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour perte de chance d'utiliser son droit individuel à la formation
Il est de jurisprudence constante que le salarié dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée, et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit d'être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation.
Par conséquent, et au regard des éléments produits, il convient, par confirmation du jugement, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Luckystar la créance de la salariée à la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'utiliser ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation.
Sur les conséquences financières de la rupture
a) En application de l'article L.1234-1 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans a droit à un préavis d'un mois.
Le salaire mensuel moyen de la salariée qui est retenu s'élève à 2 755 euros.
L'indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale qui aurait été perçue si la salariée avait accompli son préavis, en tenant compte des heures supplémentaires qui ont été allouées.
Compte tenu des éléments produits par les parties, cette indemnité est évaluée à 2 755 euros.
Par conséquent, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Luckystar les créances de la salariée à la somme de 2 755 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 275 euros au titre des congés payés afférents.
b) Il résulte de la combinaison des articles L.1234-9 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 24 septembre 2017, et R.1234-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 27 septembre 2017, que le salarié licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté.
En conséquence, et par confirmation du jugement, il est fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Luckystar la créance de la salariée à la somme de 582,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
c) L'article L.1235-5 du code du travail, applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Par conséquent, et eu égard à la situation particulière de la salariée tenant notamment à son âge et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient, par confirmation du jugement, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Luckystar la créance de Mme [G] à la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
Sur la garantie due par l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est
La Cour de cassation juge que la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et que cette garantie s'applique en conséquence aux créances indemnitaires résultant d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. 19 avril 2023, pourvoi n° 21-18.274).
Dès lors, en l'espèce, contrairement à ce qui est prétendu par l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, cet organisme est bien tenu à garantie pour les créances indemnitaires de la salariée résultant de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la délivrance de documents
La salariée sollicite la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir.
Il est fait droit à ces demandes.
En revanche, aucun élément ne permettant de présumer que la liquidation judiciaire de la société Luckystar va résister à la présente décision, il n'y a pas lieu d'ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d'astreinte est donc rejetée.
Le jugement est confirmé sur ces chefs.
Sur les autres demandes
Le présent arrêt est déclaré commun à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est et les sommes allouées à la salariée seront garanties par cet organisme dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture.
Les créances de la salariée trouvent leur origine dans la rupture de son contrat de travail, laquelle est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que s'appliquent en l'espèce les dispositions des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations.
En application de ces textes d'ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts. La demande de capitalisation est dès lors rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, qui succombe, est condamné aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En raison des circonstances de l'espèce et de la liquidation judiciaire, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture était intervenue le 13 janvier 2015, a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Luckystar une créance de Mme [G] à la somme de 16 530 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et a ordonné la capitalisation des intérêts échus.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant:
Dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 23 mars 2015.
Déboute Mme [G] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations.
Rejette la demande de capitalisation des intérêts.
Ordonne à la liquidation judiciaire de la société Luckystar de remettre à Mme [G] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision.
Rejette la demande d'astreinte.
Déclare le présent arrêt commun à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, qui sera tenu de garantir les sommes allouées à Mme [G] dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture.
Déboute Mme [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Condamne l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT