Cour de cassation, 25 février 1993. 90-17.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.286
Date de décision :
25 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit :
18) de Mme Thérèse B..., demeurant ... (Nord),
28) de Mme Evelyne A..., demeurant ... larande (Nord),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, de Me Ricard, avocat de Mme B..., de Me Boulloche, avocat de Mme A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la troisième branche du premier moyen :
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 10 juin 1988 Jean-Claude B..., agent de la SNCF qui travaillait sur une voie ferrée, a été renversé et tué, ainsi que l'un de ses camarades de travail, par le passage d'un train ; Attendu que pour dire que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué relève que l'annonceur chargé de prévenir les agents travaillant sur la voie de l'approche d'un convoi avait commis une faute inexcusable en émettant trop tardivement un second signal d'alarme après avoir constaté l'inefficacité du premier, et que cet annonceur tenait de la nature de ses fonctions le pouvoir de veiller à la bonne application des dispositions réglementaires applicables en la matière et était de ce fait un préposé substitué à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi tout en ayant relevé que l'annonceur était placé sous l'autorité d'un chef de brigade, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité de substitué à l'employeur de cet annonceur, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mmes B... et A..., envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt treize.
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