Texte intégral
Ordonnance n° 23/885
N° RG 23/00955 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6JW
J.L.D. NIMES
18 septembre 2023
X se disant [C]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 SEPTEMBRE 2023
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, en présence d'Anaëlle COURTOIS, Greffière stagiaire
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 18 août 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 août 2023, notifiée le même jour à 17h20 concernant :
X se disant M. [N] [C]
né le 17 Janvier 1976 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 21 août 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 septembre 2023 à 09h10, enregistrée sous le N°RG 23/4518 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2023 à 15h47 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [N] [C];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 17 septembre 2023 à 17h20,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant Monsieur [N] [C] le 19 Septembre 2023 à 10h58 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [U], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [O] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de X se disant Monsieur [N] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de X se disant Monsieur [N] [C] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [N] [C] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de L'HERAULT en date du 18 août 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant une année, arrêté qui lui a été notifié le 18 août 2023.
Le 18 août 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur X se disant [N] [C] le 21 août 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 17 septembre 2023, le Préfet de L'HERAULT a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 18 septembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur X se disant [N] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 septembre 2023 à 10 heures 58.
Sur l'audience, Monsieur X se disant [N] [C] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, sollicitant sa remise en liberté.
Il soutient qu'il est parent d'un enfant français, qu'il vit depuis 25 ans en FRANCE, que les autorités préfectorales ne justifient pas suffisamment de leurs diligences permettant la prolongation de la rétention administrative, et de la réalité de la perspective d'éloignement.
Son avocat soutient que s'agissant d'une demande de 2ème prolongation de la rétention, l'administration préfectorale ne justifie pas de diligences suffisantes, et se réfère pour le surplus aux éléments de la déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 19 septembre 2023 à 10 heurs 58 par Monsieur X se disant [N] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 18 septembre 2023 à H, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur X se disant [N] [C] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement parce qu' il n'a toujours pas été identifié, et que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce,
Il ressort des éléments communiqués que Monsieur X se disant [N] [C] dissimule son identité en ne communiquant aucun justificatif de celle-ci ni document de voyage ;
qu'il présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public puisqu'il a été interpelé pour des faits de viol.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé
En effet, des éléments produits par l'administration, il ressort que le Consulat du MAROC dont Monsieur X se disant [N] [C] se dit ressortissant a été saisi le 19 août 2023 aux fins de délivrance d'un laissez passer, et que des relances lui ont été adressées le 11 septembre 2023 ; que dans ce but ont été transmises une photo et des empreintes digitales au format de NIST.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai ' la mise à disposition des moyens de transport doit intervenir à bref délai.
Pour autant, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
En conclusion, il apparaît ainsi que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'en l'état des diligences d'ores et déjà accomplies l'éloignement de Monsieur X se disant [N] [C] doit intervenir à bref délai.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [N] [C] :
Monsieur X se disant [N] [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Contrairement à ses affirmations sur ce point, il ne démontre en rien qu'il serait le père d'un enfant français.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [N] [C] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 20 Septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à X se disant M. [N] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
X se disant Monsieur [N] [C], pour notification au CRA
Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat
M. Le Préfet de l'Hérault
M.Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment