Cour d'appel, 10 janvier 2008. 06/04783
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/04783
Date de décision :
10 janvier 2008
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ARRÊT No 8
R. G : 06 / 04783
SB / DO
TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES
14 novembre 2006
X...
C /
Y...
EURL ALAIN NAUTIC
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 A
ARRÊT DU 10 JANVIER 2008
APPELANT ET INTIME :
Monsieur Lionel X...
né le 29 Décembre 1955 à LOUCHATS (33125)
...
26130 SAINT PAUL LES TROIS CHATEAUX
représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de la SCP DELRAN, avocats au barreau de NIMES plaidant par Me Camille DELRAN, avocat
INTIME ET APPELANT :
Monsieur Philippe Y...
né le 10 Avril 1960 à RODEZ (12000)
...
31400 TOULOUSE
représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-François REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
EURL ALAIN NAUTIC, venant aux droits de la SARL EURO NAUTIC poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Lotissement le hameau du Lac
10 rue des Posidonies
30240 LE GRAU DU ROI
représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP FERRI-FERRI JACQUES-GARCIA, avocats au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sylvie BONNIN, Conseiller, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président
Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller
Mme Sylvie BONNIN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 27 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2008,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Sylvie BONNIN, Conseiller, en l'absence du Président légitiment empêché, le 10 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 novembre 2004, Monsieur X... confie à la SARL EURO NAUTIC le mandat exclusif de vendre son bateau de marque DUFOUR de type 4800, dénommé " la Bulle ".
Le 31 octobre 2005, Monsieur X... révoque le mandat et le 10 décembre 2005, cède son bateau à Monsieur Y....
La SARL EURO NAUTIC, par acte du 2 janvier 2006, a assigné Monsieur X... et Monsieur Y... aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour le premier et délictuelle pour le second.
Par jugement en date du 14 novembre 2006, le Tribunal d'Instance de NIMES a :
-condamné Monsieur X... à payer à la SARL EURO NAUTIC :
o la somme de 3. 000 € au titre de sa responsabilité contractuelle
o la somme de 1. 807 € au titre des avances faites en exécution du mandat
o la somme de 350 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-condamné Monsieur Y... à payer à la SARL EURO NAUTIC :
o la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts
o la somme de 350 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-condamné Monsieur X... et Monsieur Y... aux entiers dépens.
Monsieur Y... et Monsieur X... ont régulièrement interjeté appel de cette décision par déclarations au greffe en date du 7 décembre et du 12 décembre 2006. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 26 janvier 2007.
Par conclusions récapitulatives en date du 29 mai 2007, Monsieur X... sollicite l'infirmation de la décision déférée, de débouter l'EURL EURO NAUTIC de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Au soutien de son appel, Monsieur X... fait valoir que le Tribunal d'Instance rajoute une clause au contrat en méconnaissance des dispositions de l'article 1163 du Code Civil en relevant que la convention des parties n'envisageait pas l'hypothèse de vente par le mandant à une personne qui n'aurait pas été présentée ou envoyée par le mandataire et en déduisant nécessairement la responsabilité du mandant. Selon l'appelant, le mandat d'exclusivité ne prévoyant pas un tel cas, il est évident qu'il avait toute liberté pour vendre à un tiers le bateau sans passer par l'intermédiaire de la SARL EURO NAUTIC. Par ailleurs, la SARL a quant à elle procédé à une révision unilatérale du prix de vente, constitutive d'une faute grave justifiant la résolution du contrat en application des dispositions de l'article 1184 du Code Civil.
Il estime que la SARL EURO NAUTIC n'a été privée d'aucune chance de vendre le bateau mais n'a simplement rien fait dans le délai contractuel fixé au mandat, ne démontrant pas l'existence de pourparlers susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle de Monsieur X.... Concernant les frais de location de la place du port, Monsieur X... fait valoir que la facture n'étant pas établie à son nom, il n'est pas redevable de la somme de 1. 807 € sollicitée par la capitainerie du port, que la société défenderesse n'était pas en droit de lui re-facturer, s'agissant d'une sous-location. Enfin, l'appelant conteste avoir accepté les frais de présentation au salon nautique, qui ne lui sont dès lors pas opposables au terme du contrat.
Par conclusions récapitulatives en date du 6 juin 2007, Monsieur Y... sollicite la réformation de la décision entreprise, et sollicite le règlement de la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il fait valoir que la SARL EURO NAUTIC ne démontre nullement les éléments constitutifs de faute, de préjudice et de lien de causalité pour obtenir sa condamnation délictuelle. Il soutient également avoir ignoré l'existence même du mandat donné par Monsieur X..., réfutant tout contact avec la société EURO NAUTIC et affirmant avoir été directement en pourparlers avec son vendeur plus d'un an avant de l'acquérir directement auprès de ce dernier.
Par conclusions récapitulatives en date du 23 mai 2007, l'EURL ALAIN NAUTIC venant aux droits de la SARL EURO NAUTIC sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf à voir condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 5. 038 € à titre de dommages et intérêts pour la violation de ses obligations ainsi qu'au paiement de la somme de 189, 65 € en remboursement des frais engagés lors du salon nautique. En son appel incident, l'EURL EURO NAUTIC demande que la condamnation de Monsieur Y... soit élevée à la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle demande que Monsieur X... et Monsieur Y... soient condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de sa position, la société fait valoir que les parties se sont accordées sur un mandat de vente avec exclusivité lequel emporte nécessairement interdiction totale de vendre de la part du vendeur sans passer par l'intermédiaire du mandataire. Elle soutient que c'est avec mauvaise foi que Monsieur X... prétend qu'elle aurait baissé le prix et aurait de ce fait manqué à ses obligations alors qu'il n'a jamais manifesté d'opposition à cette baisse de prix.
Elle affirme enfin que Monsieur Y... s'est rendu acquéreur du bateau, hors la présence de la SARL EURO NAUTIC alors qu'il n'ignorait pas le mandat de vente donné à cette dernière.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2007.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au mandataire
En vertu des dispositions combinées des articles 1134 et 1163 du Code Civil, " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites " ; " quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il parait que les parties se sont proposé de contracter ".
En l'espèce, Monsieur X... a, par acte sous seing privé en date du 11 novembre 2004, confié à la société EURO NAUTIC, mandat exclusif de vendre son bateau au prix de 50. 308 €. L'EURL ALAIN NAUTIC s'appuie sur le caractère exclusif du mandat ainsi souscrit pour voir engager la responsabilité contractuelle de Monsieur X..., en excipant de la faute commise par le mandant, dès lors qu'il n'est pas contesté que ce dernier a vendu le bateau litigieux à un tiers, Monsieur Y..., le 10 décembre 2005.
Au terme du contrat, il était notamment stipulé que " le vendeur s'interdit de vendre le bien (...) à toute personne présentée ou envoyée par le mandataire ", la violation de cette clause étant sanctionnée par le paiement d'une rémunération à hauteur de 10 % du prix de vente.
S'il ressort tant du titre du contrat que des écritures des parties elles mêmes que la commune intention des parties était effectivement de signer un " mandat de vente avec exclusivité " au bénéfice de la société EURO NAUTIC, il ne résulte en revanche d'aucune stipulation contractuelle que ladite exclusivité induisait l'impossibilité pour le mandant de céder directement son bien à un tiers.
En effet, les parties ont expressément prévu l'interdiction pour le mandant de vendre lui-même son bateau à un client présenté ou envoyé par le mandataire, sans que la convention n'envisage l'hypothèse de vente par le mandant à une personne qui ne lui aurait pas été présentée ou envoyée par celui-ci.
Or, l'affirmation de l'EURL ALAIN NAUTIC selon laquelle elle aurait présenté le bateau à Monsieur Y... fin mars 2005 n'est étayée par aucun élément objectif versé au débat ; la société ne démontre pas davantage être intervenue de quelconque autre manière dans
l'acquisition du bateau par Monsieur Y..., qui dénie par ailleurs formellement tout contact avec elle préalablement à l'opération.
Dans ces conditions, et nonobstant la qualification conjointement admise par les parties de " mandat exclusif ", il appartenait à ces dernières de faire préciser les effets juridiques de cette exclusivité qui, en l'état des stipulations contractuelles, visait uniquement l'hypothèse de la vente du bien par le mandant au cours de laquelle le mandataire aurait joué un rôle d'intermédiaire, ce qui n'a, à l'évidence, pas été le cas en l'espèce.
En conséquence, aucun élément du contrat ne faisant obstacle à la vente par Monsieur X... de son bien à Monsieur Y..., il ne peut être imputé au mandant un quelconque manquement à ses obligations contractuelles. Il en résulte que l'EURL ALAIN NAUTIC doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur le paiement des frais avancés par la SARL EURO NAUTIC
L'EURL ALAIN NAUTIC justifie de la prise en charge des frais d'appontement à hauteur de 1. 807 €, pour la période du 11 novembre 2004 au 31 octobre 2005. Les modalités de paiement de ces frais étaient prévues au terme d'une clause contractuelle claire et sans équivoque stipulant que " tous frais de parking, d'amarrage, de transport engagés à la date du présent mandat sont à la charge du vendeur ".
La prestation ainsi consentie par la SARL EURO NAUTIC doit dès lors s'analyser en une avance par le mandataire de sommes effectivement dues par le mandant, et non en une sous-location illicite comme le soutient Monsieur X....
A cet égard, la circonstance que la facture n'aurait pas été adressée directement au mandant mais à son mandataire est sans incidence sur la nécessaire exécution de cette obligation contractuelle, dont il est au demeurant établi par des pièces justificatives que Monsieur X... s'est acquitté pour la période du 31 octobre au 11 novembre 2005, le mandant ayant reconnu en outre, dans un courrier en date du 31 octobre 2005, être effectivement débiteur de ces frais pour la période litigieuse.
Au terme des dispositions de l'article 1999 du Code Civil, " le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et payement, lors même que l'affaire n'aurait pas été réussie, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres ".
Monsieur X... invoque également la baisse unilatérale du prix de vente du bateau, initialement fixé à 50. 308 €, pour se voir dispenser de ce remboursement sur le fondement des dispositions sus-visées, du fait de la faute prétendument commise par le mandataire.
Or, le caractère fautif de cette baisse du prix n'est pas démontré, dès lors que le mandant n'a jamais manifesté d'opposition aux tarifs successivement arrêtés par le mandataire, qui ont fait l'objet d'affichages réguliers.
Par ailleurs, Monsieur X... ne peut utilement tirer argument du caractère fautif d'une telle modification du prix, étant démontré qu'il a quant à lui émis par voie de presse spécialisée des offres encore inférieures, pour finalement céder son bateau à Monsieur Y... au prix de 44. 000 €, ainsi que l'attestent les pièces versées au débat.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur X... à verser à l'EURL ALAIN NAUTIC la somme de 1. 807 € au titre des frais d'appontement avancés par elle.
S'agissant en revanche des frais exposés par la société EURO NAUTIC à l'occasion du salon nautique, il convient de souligner d'une part qu'aucune formalité de publicité ou d'exposition n'étant prévue au terme du contrat, de telles initiatives auraient dû être soumises à l'accord exprès du vendeur, non recueilli en l'espèce par le mandataire. D'autre part, les frais allégués à hauteur de 189, 65 € ne sont au demeurant pas justifiés, la seule facture produite correspondant à des frais d'achat de panneaux publicitaires pour un montant de 143, 52 €, sans que soit précisée leur affectation particulière dans le cadre du salon nautique.
La demande formée pour ce chef de préjudice sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes à l'encontre de M. Y...
Il résulte tout d'abord de ce qui précède que le contrat de mandat ne faisait pas obstacle à la vente du bateau à un tiers, qui ne saurait dès lors être reprochée à Monsieur Y....
En tout état de cause, aucun document versé au débat ne permet d'établir que Monsieur Y... aurait eu connaissance de la relation contractuelle entre son vendeur et la société EURO NAUTIC. A cet égard, le seul courrier versé au débat, en date du 2 novembre 2005, soit un mois seulement avant la vente du bateau, courrier dont Monsieur Y... conteste de surcroît avoir été destinataire, ne suffit pas à établir qu'il a été avisé de l'existence du mandat au moment des pourparlers avec son vendeur, dont il résulte de témoignages concordants qu'ils ont débuté en octobre 2004.
Par conséquent, la responsabilité de Monsieur Y... ne pouvant être recherchée sur le terrain de la faute délictuelle, l'EURL ALAIN NAUTIC devra être déboutée de l'intégralité des demandes formulées à son encontre. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur Y...
Monsieur Y... fait valoir le préjudice moral important causé par les allégations mensongères de l'EURL ALAIN NAUTIC pour solliciter l'octroi d'une somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit, et il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'attitude procédurale de l'EURL ALAIN NAUTIC, aurait été entachée de mauvaise foi ou d'une volonté de nuire au requérant. Dès lors, la demande de Monsieur Y... sera rejetée comme non fondée.
Sur les demandes accessoires
Messieurs X... et Y... ayant dû engager les frais d'un procès pour se défendre dans le cadre d'une action en justice, il serait inéquitable que ces frais restent à leur charge.
L'EURL ALAIN NAUTIC sera donc condamnée à leur verser respectivement la somme de 1. 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'EURL ALAIN NAUTIC succombant dans le présent litige, devra en outre assumer les entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
REFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de la condamnation de Monsieur X... à la somme de 1. 807 € en remboursement des frais de stationnement avancés par l'EURL ALAIN NAUTIC en exécution du mandat.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l'EURL ALAIN NAUTIC du surplus de ses demandes tant à l'égard de Monsieur X... qu'à l'égard de Monsieur Y....
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur Y... de sa demande en dommages et intérêts.
CONDAMNE l'EURL ALAIN NAUTIC à verser à Messieurs X... et Y... une somme de 1. 500 € chacun en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par l'EURL ALAIN NAUTIC, avec distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP M. TARDIEU et de la SCP GUIZARD SERVAIS, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par Mme BONNIN, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président et par Mme DERNAT, Premier Greffier.
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