Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 04 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00123 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF5A
N° MINUTE : 135
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
non représenté
INTIMÉ
Mme [T] [Z]
née le 14 Juillet 1993 en ALGERIE
[Adresse 1], comparante en personne, assistée de Me Amélie DELMAIRE, avocat au barreau de LILLE
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le lundi 04 décembre 2023 à 9 H 15 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 04 décembre 2023 à 14 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu l'ordonnance du 21 novembre 2023 rendue par le magistrat délégué ;
FAIT ET PROCÉDURE
Suivant un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens du 23 septembre 2022, Mme [T] [Z], née le 14 juillet 1993, a été admise en soins psychiatriques, sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale, suite à sa mise en examen pour des faits de tentative d'homicide volontaire. Les soins sans consentement ont été maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète à l'établissement public de santé mentale de [3] par arrêté du préfet du Nord en date du 27 septembre 2022.
Mme [T] [Z] a fait l'objet d'un programme de soins du 28 mars 2023 au 28 juillet 2023, date à laquelle une décision de réintégration a été prise par arrêté du préfet du Nord.
Saisi aux fins de contrôle par le représentant de l'Etat, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a, par ordonnance du 7 août 2023, ordonné deux expertises puis, par ordonnance du 21 août 2023, ordonné la main levée de l'hospitalisation complète de Mme [T] [Z]. Cette décision a été infirmée le 4 septembre 2023 par la cour d'appel de céans, qui, statuant de nouveau, a ordonné la poursuite de l'hospitalisation de l'intéressée.
Saisi d'une demande de main levée de la patiente, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a, par ordonnance du 27 septembre 2023, ordonné deux expertises puis, par ordonnance du 9 octobre 2023, ordonné la main levée de l'hospitalisation complète de Mme [T] [Z], en prévoyant que cette main levée pourrait être différée d'un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place d'un programme de soins. Cette décision a été infirmée le 23 octobre 2023 par la cour d'appel de céans, qui, statuant de nouveau, a ordonné la poursuite de l'hospitalisation de l'intéressée.
Mme [T] [Z] a fait l'objet d'un programme de soins entre le 9 et le 23 octobre 2023.
A nouveau hospitalisée depuis cette date, Mme [T] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille le 30 octobre 2023 d'une demande de main levée.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la main levée de l'hospitalisation de Mme [T] [Z].
Les motifs décisoires de cette décision relèvent notamment que : 'le juge des libertés et de la détention peut statuer à défaut de dépôt des rapports dans le délai de douze jours prévu par l'article R 3211-14 du code de la santé publique. En l'espèce l'avis du collège rendu le 26 septembre 2023 était en faveur de la mise en place d'un programme de soins. L'expertise du docteur [K] réalisée le 30 septembre 2023 conclut que 'les soins doivent se poursuivre en ambulatoire et initialement sous la forme d'un programme de soins pour pouvoir exiger de Mme [Z] une observance médicamenteuse optimale et un approfondissement de la connaissance de sa pathologie et de la gestion de ses symptomes'. L'expertise du docteur [C] n'a pas été rendue. Sur la base de la nouvelle demande de mainlevée, et sans que soit nécessaire à ce stade d'ordonner deux nouvelles expertises, et au regard également du dernier certificat mensuel en date du 21 octobre 2023, il convient d'ordonner la main levée de [T] [Z]'.
Par courrier reçu le 9 novembre 2023, M. Le préfet du Nord a interjeté appel de cette décision sollicitant son infirmation et la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [T] [Z]. Il fait valoir, au visa de l'article L 3213-7 du code de la santé publique, que les conditions n'étaient pas réunies pour ordonner cette main levée en l'absence des deux expertises exigées et que l'état de santé de Mme [T] [Z] nécessite toujours une prise en charge adaptée.
Par ordonnance avant-dire-droit du 21 novembre 2023, la cour d'appel de céans a ordonné deux expertises en désignant Docteur [U] et Docteur [K] pour y procéder.
L'examen au fond de l'appel a été audiencé au 4 décembre 2023.
Vu le rapport d'expertise déposé par le Docteur [U] le 27 novembre 2023,
Vu les réquisitions de M. Le procureur général en date du 1er décembre 2023,
Vu l'avis motivé en vue de l'audience d'appel du Docteur [N], en date du 2 décembre 2023,
Vu les observations du conseil de Mme [T] [Z] soutenant la confirmation de l'ordonnance et faisant valoir à titre principal que les dispositions des articles L 3211-12 II, R 3211-14 et L 3213-8 du code de la santé publique permettent au juge de statuer en passant outre le défaut de deux expertises médicales, considérant que la patiente ne doit pas pâtir de cette carence matérielle, ce d'autant qu'elle adhère aux soins dans le programme qui est mis en oeuvre, qu'en outre, si l'un des experts n'a pu réaliser l'expertise, pour des raisons d'organisation, il convient de se rapporter à ses précédentes conclusions déposées le 30 septembre 2023 et enfin, il est soutenu que le maintien de l'hospitalisation complète constitue une violation grave et disproportionnée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant son droit au respect de la vie privée et familiale alors qu'il n'est pas établi par ailleurs que la patiente représente un risque d'atteinte à l'ordre public,
Vu l'audition de Mme [T] [Z]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l'article L 3213-7 du code de la santé publique que : 'lorsqu'une personne a été déclarée irresponsable pénalement sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal, soit par une juridiction pénale, soit à la suite d'un classement sans suite du procureur de la République pour cette raison, le représentant de l'Etat procède à une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement dans les conditions définies à l'article L 3213-1 du code de la santé publique'.
Aux termes de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention.
II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
Suivant l'article R 3211-14 du même code, s'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction.
Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés de la personne qui fait l'objet de soins.
Le ou les experts désignés ne peuvent exercer dans l'établissement d'accueil de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.
Les experts remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, qui ne peut excéder douze jours suivant leur désignation. Ils déterminent librement les modalités de conduite des opérations d'expertise. Par dérogation aux articles 160 et 276 du code de procédure civile, ils ne sont pas tenus de convoquer les parties ou de susciter leurs observations. Le rapport est déposé au secrétariat de la juridiction où les parties peuvent le consulter. Sur leur demande, le greffe leur en délivre une copie.
Enfin, l'article L 3213-8 prévoit que si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
II.-Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques.
Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le collège, composé conformément aux dispositions de l'article L 3211-9 du code de la santé publique, a rendu le 26 septembre 2023 un avis favorable au maintien des soins contraints de Mme [T] [Z] sous la forme d'un programme de soins.
L'expert Docteur [U], désigné par la cour, a conclu dans son rapport déposé le 27 novembre 2023 que ' l'examen psychiatrique a permis d'objectiver l'intérêt manifeste de la poursuite de la prise en charge de cette patiente nécessitant à ce stade le mainti en d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement afin de continuer à accompagner son processus de réhabilitation dont la mesure la plus adaptée à ce stade a plaidé en faveur de l'instauration d'un programme de soins ambulatoires qui puisse permettre d'articuler les alternatives à l'hospitalisation représentées par l'appartement associatif qu'elle fréquentait qui puisse continuer à lui fournir des points d'appui et de soutenance afin de lui permettre de progressivement bénéficier de plages progressives de liberté lui permettant d'attester la poursuite de son évolution positive et d'évoluer à terme vers une levée de cette mesure de contrainte. L'examen psychiatrique en parallèle dans le prolongement des éléments cliniques précités a permis d'objectiver un programme de soins strictement ambulatoire apparaissait adapté aux facteurs de personnalité du sujet ainsi qu'à l'évaluation de sa dangerosité psychiatrique actuellement contrôlée par la qualité de sa prise en charge psychiatrique et notamment de la bonne observance de son traitement anti psychotique et psychotrope utilement associée à une prise en charge parallèle sur le plan addictologique'.
En outre, si le médecin expert Docteur [K] désigné pour réaliser une seconde expertise n'a pu déposer son rapport dans le délai imparti, malgré ses tentatives pour rencontrer l'intéressée, il convient de relever que ce médecin expert a déjà établi deux expertises de l'état de santé de la patiente, y compris une expertise récente, suivant sa désignation par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, dont les conclusions du rapport d'expertise du 30 septembre 2023 ressortent du dossier. Ainsi, suivant ces conclusions, dont les termes ne sont pas contestés par les parties, sont cités par l'appelant et s'avèrent concordants avec l'avis du collège et l'expertise du Docteur [U], 'les soins doivent se poursuivre en ambulatoire et initialement sous la forme d'un programme de soins pour pouvoir exiger de Mme [Z] une observance médicamenteuse optimale et un approfondissement de la connaissance de sa pathologie et de la gestion de ses symptômes'.
Enfin, il ressort des avis médicaux établis en vue des audiences les 17 novembre et 2 décembre 2023 par les Docteurs [B] et [N], médecins qui suivent habituellement la patiente dans le cadre du programme de soins établi le 7 novembre 2023 qu'il existe 'une bonne adhésion au suivi' pour Mme [T] [Z] qui 'bénéficie d'un accompagnement pluri-hebdomadaire et honore l'ensemble de ses rendez-vous'. Selon le Docteur [N], 'elle poursuit ses démarches administratives et observe rigoureusement son traitement. On ne retrouve pas d'élément franc de décompensation sur les dernières évaluations médicales et infirmières. Depuis plusieurs mois, le projet est d'arriver à une levée de mesure. La problématique reste celle du manque de rencontres avec les experts ce qui a entraîné des hospitalisations en dehors de toute nécessité de soins hospitaliers'. Les deux médecins ont conclu que le programme de soins est adapté.
Ainsi, au regard des deux expertises précises et concordantes, conformes à l'avis du collège, favorables à la poursuite du programme de soins en ambulatoire, il convient de confirmer, par substitution de motifs, l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction :
CONFIRME, par substitution de motifs, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 6 novembre 2023 ayant ordonné la main levée de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [T] [Z] ;
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel à la charge du Trésor public.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 135 DU 04 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
- M. LE PREFET DU NORD
- Maître DELMAIRE
- Mme [T] [Z]
- M. le directeur de L'EPSM [3]
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 04 décembre 2023
N° RG 23/00123 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF5A
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 23/00123 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF5A
à l'audience publique du lundi 04 décembre 2023 à 14 H 00
Magistrat : Jeanne DEBERGUE, .conseillère
M. LE PREFET DU NORD
Mme [T] [Z]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature