Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-45.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.074
Date de décision :
2 juin 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Carolino X..., demeurant ... (Nord),
28/ M. Georges Y..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Clayrton's, sise ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 1991), que MM. X... eteldhof, salariés au service de l'entreprise Clayrton's depuis les 5 juin 1987 et 27 juillet 1987 et employés comme conducteur et aide-conducteur de plisseuses, ont été licenciés le 8 juin 1989 pour avoir omis de relever, au mois de mai 1989, sur le cahier prévu, le poids des déchets de matière plastique provenant de l'atelier où ils travaillaient ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile prévoyant que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ont été violées ; qu'en effet, en premier lieu, les salariés ayant reçu une convocation le 15 février 1991 pour l'audience du 4 avril 1991 à 9 heures dans la salle n8 1 devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire et ayant demandé, en application des articles 939 et suivants du nouveau Code de procédure civile, que l'affaire soit jugée par une formation collégiale, une autre audience aurait dû être fixée ; qu'en second lieu, la salle n8 1 étant occupée le 4 avril 1991, l'audience collégiale n'a pu que se tenir dans une autre salle inconnue des salariés ; qu'en troisième lieu, en ne convoquant pas à une nouvelle audience en respectant le délai de quinze jours, la cour d'appel a violé l'article 937 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant siégé en formation collégiale, n'était pas tenue de faire droit à une demande de renvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les salariés font encore grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail en ne
recherchant pas, au besoin par une mesure d'instruction, si le chef d'atelier ne portait pas la
responsabilité de la carence des salariés en omettant de vérifier que les consignes étaient suivies, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur ; qu'en second lieu, elle n'a pas donné de base légale à sa décision, dès lors que deux salariés ont été licenciés alors qu'un seul manquement a été constaté et que chacun était responsable de ses propres pesées ; qu'en troisième lieu, elle n'a pas encore donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas si, pour la période du 2 au 6 mai, M. Y... avait ou non repris son travail aux plisseuses ; et, en quatrième lieu, faute d'avoir recherché si une autre personne n'aurait pas omis de transcrire le poids des déchets, sans être inquiétée par l'employeur ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a relevé qu'une des tâches des salariés consistait à noter avec soin et quotidiennement le poids des déchets de matière plastique provenant des machines et qu'ils se sont abstenus de le faire ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercie du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne MM. X... eteldhof, envers la société Clayrton's, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique