Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2024. 2221672
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2221672
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, la société Liquiderie Belleville, représentée par son gérant, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 28 avril 2021, 10 et 18 mai 2021, 24 février 2022 et 8 avril 2022 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre du mois de mars 2021 ;
2°) d'annuler les décisions du 10 mai 2021, 18 mai 2021, 24 février 2022 et 8 avril 2022 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle du fonds de solidarité, au titre du mois d'avril 2021.
Elle soutient que ses demandes ont été déposées dans les délais, selon les dispositifs attendus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- le chiffre d'affaires déclaré ne correspond pas au chiffre d'affaires issu des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Liquiderie Belleville, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 9 avril 2019 et dont l'activité a commencé en décembre 2019, exploite un débit de boissons. Elle a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption durant les mois de mars et avril 2021. Par plusieurs demandes déposées, d'une part, les 28 avril 2021, 10 mai 2021, 18 mai 2021, 24 février 2022 et 8 avril 2022, d'autre part, les 10 mai 2021, 18 mai 2021, 24 février 2022 et 8 avril 2022, elle a sollicité le versement d'aides exceptionnelles pour les mois respectivement de mars 2021 et d'avril 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par la présente requête, la société Liquiderie Belleville demande au tribunal l'annulation des décisions lui refusant le versement de ces aides.
2. Aux termes de l'article 3-24 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I.-A. Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret () bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet : / a) D'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ; () / B.-Les entreprises mentionnées au a du 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. () IV. La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de mars 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; (). " L'article 3-26 du même décret comporte des dispositions rédigées dans les mêmes termes visant au versement d'aides financières destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021.
3. Les demandes d'aide de la société Liquiderie Belleville au titre des mois de mars et avril 2021 ont été rejetées en raison de la discordance entre le chiffre d'affaires que la société a déclaré avoir réalisé au cours des mois de décembre 2019 à février 2020, ce montant ayant en outre varié entre les différentes demandes de la société, et le montant figurant dans ses déclarations fiscales. La société, qui ne conteste pas que les déclarations qu'elle a souscrites au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les mois de janvier et février 2020 ne mentionnent aucun chiffre d'affaires et se borne à produire un extrait des Grands livres pour la période courant de décembre 2019 à février 2020 qui n'est pas attesté par un expert-comptable. Elle ne peut donc être regardée comme établissant la réalité du chiffre d'affaires mentionné dans ses demandes d'aides. L'administration n'a donc pas fait une inexacte application des articles 3-24 et 3-26 du décret du 30 mars 2020 en lui refusant le versement de ces aides.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que la société Liquiderie Belleville n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle du fonds de solidarité au titre des mois de mars 2021 et d'avril 2021.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Liquiderie Belleville est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B gérant de la société Liquiderie Belleville et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J-F. SIMONNOTLa greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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