Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 16 Mai 2024
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DEMANDEURS :
Monsieur [I] [D]
11 Courée des Grenouilles
85340 LES SABLES D’OLONNE
Madame [N] [D]
11 Courée des Grenouilles
85340 LES SABLES D’OLONNE
représentés par Maître Doris SIEURIN, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [F]
Bâtiment C Rez de Chaussée Logement C001
101 Avenue Antoine Peccot
44700 ORVAULT
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 décembre 2023
date des débats : 21 décembre 2023
délibéré au : 18 avril 2024
prorogé au : 16 mai 2024
RG N° N° RG 23/02578 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MN5L
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Doris SIEURIN,
CCC à Monsieur [K] [F] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 31 octobre 2022 à effet au 11 novembre 2022, [N] et [I] [D] ont donné à bail à [K] [F] un logement leur appartenant sis 101 avenue Antoine Peccot, bâtiment C, rez-de-chaussée, appartement C001 - 44700 ORVAULT, moyennant un loyer mensuel initial de 520 € outre une provision mensuelle pour charges de 50 €.
Par acte d’huissier de justice du 8 février 2023, [N] et [I] [D] ont fait commandement à [K] [F] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2.648 € arrêté au 1er février 2023, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier de justice du 24 avril 2023, [N] et [I] [D] ont fait commandement à [K] [F] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1.414,34 € arrêté au 18 avril 2023, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 juillet 2023, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, [N] et [I] [D] ont fait assigner [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Constater et/ou prononcer la résiliation du bail signé le 31 octobre 2022 pour défaut de paiement des loyers et charges dans les deux mois du commandement de payer du 24 avril 2023 demeuré infructueux en ce compris les délais prorogés et avec toutes conséquences de droit y attachées ;
· Ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef du logement, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
· Condamner le locataire au paiement de la somme de 1.114,34 € arrêtée au 13 juillet 2023, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience ;
· Condamner [K] [F] à leur payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions, qui sera indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux par le locataire avec remise des clés dans les mains des bailleurs ou celles de leur représentant ;
· Condamner le locataire au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de commandement ;
· Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les services du département ont transmis le diagnostic social et financier au tribunal le 16 octobre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 décembre 2023.
A ladite audience, [N] et [I] [D], représentés par leurs conseils, déclarent se désister de l'ensemble de leurs demandes, à l'exception de celles portant sur la condamnation du locataire aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné à personne, [K] [F] a comparu et il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024, Pour des raisons de service, le délibéré a été prorogé au 16 mai 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en constat de l'acquisition de la clause résolutoire
En application des dispositions de l'article 24 I alinéa 3 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
En l’espèce, le locataire est resté en situation d'impayé sans interruption pendant une durée de plus de deux mois et le commissaire de justice ayant délivré le commandement de payer pour le compte des bailleurs provés devait en informer la CCAPEX, ce qui n'a pas été fait.
La loi ne prévoit toutefois aucune sanction attachée au non-respect de cette obligation de signalement à la CCAPEX par un bailleur privé personne physique (ou SCI familiale).
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elles sont motivées par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l'espèce, l'assignation du 10 juillet 2023 a été régulièrement dénoncée par les bailleurs au représentant de l’État dans le département le 28 juillet 2023, soit plus de deux mois avant l'audience du 21 décembre 2023, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur les demandes au fond
[N] et [I] [D] se désistent de leurs demandes de résiliation du contrat de bail, de paiement de la dette locative et d'expulsion du locataire, celui-ci ayant soldé sa dette.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [K] [F] succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût des deux commandements de payer.
Il sera également condamné à payer à [N] et [I] [D] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 31 octobre 2022 à effet au 11 novembre 2022 entre [N] et [I] [D] et [K] [F], concernant le logement sis, 101 avenue Antoine Peccot, bâtiment C, rez-de-chaussée, appartement C001 - 44700 ORVAULT ;
CONSTATE le désistement d'[N] et [I] [D] de leurs demandes de résiliation du contrat de bail, de paiement de la dette locative et d'expulsion du locataire ;
CONDAMNE [K] [F] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût des deux commandements de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État;
CONDAMNE [K] [F] à payer à [N] et [I] [D] la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La greffière La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Marie-Pierre KIOSSEFF Constance GALY
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