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Cour de cassation, 13 février 1991. 88-40.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.462

Date de décision :

13 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GSF Pluton, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Valenciennes (Nord), 1, place Tournai, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1987 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. X... Roger, demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 novembre 1987), M. X... a été engagé par la société GSF Pluton suivant un premier contrat du 16 octobre 1972 et un second contrat de 1975, en qualité de chef du secteur de l'agence de Valenciennes ; que ces contrats faisaient interdiction pendant cinq ans à M. X..., en cas de cessation de fonctions, de prospecter soit directement, soit indirectement, la clientèle de certaines sociétés qui étaient désignées ; que cette clause de non-concurrence prévoyait qu'au cas où elle ne serait pas respectée, M. X... serait redevable envers GSF Pluton d'une somme égale à trois années de rémunération ; que M. X..., licencié par lettre du 24 octobre 1984 est devenu gérant de la société Hainaut nettoyage ; que la société GSF Pluton a reproché à M. X... d'avoir enfreint la clause de non-concurrence, la société Hainaut nettoyage ayant pris en charge le nettoyage des locaux dépendant de la société AFAM, qui était antérieurement assuré par elle-même ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Pluton fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour violation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant sur l'argument non invoqué par M. X..., d'après lequel la réponse à un appel d'offre ne constitue pas une prospection, la cour d'appel a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... avait soutenu dans ses conclusions que la clause de non-concurrence visait l'activité de la prospection, qu'il n'avait pas prospecté la clientèle de la société Pluton et que la société AFAM l'avait elle-même consulté ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Pluton fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité alors, selon le moyen, qu'en substituant sa propre appréciation de la commune intention des parties, en dénaturant les faits et en procédant à une erreur manifeste d'interprétation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié la commune intention des parties en décidant que M. X... n'avait pas prospecté la clientèle au sens du contrat ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GSF Pluton, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.

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