Cour d'appel, 26 janvier 2025. 25/00625
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00625
Date de décision :
26 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 25/00625 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEMB
Nom du ressortissant :
[Y] [F]
[F]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Yolande ROGNARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [F]
né le 13 Juin 1998 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention de [4] 2
comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [X] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des expert près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Non comparante et représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Janvier 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 25 décembre 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de Monsieur [Y] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 29 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de Monsieur [Y] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 23 janvier 2025, reçue le 23 janvier 2025, la préfète a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Monsieur [Y] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 janvier 2025 à 13 heures 47 en faisant valoir que le préfet du n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative. En effet, dès son arrivée au centre de rétention, Monsieur [Y] [F] a fait état d'une demande d'asile faite aux Pays Bas et a demandé que ses empreintes soient vérifiées. Les autorités françaises ont commis l'erreur de considérer que Monsieur [Y] [F] formait une demande d'asile en France, l'obligeant à se désister de sa demande d'asile en France.
Dès lors qu'une demande d'asile a été faite dans un premier pays, c'est ce dernier qui est compétent pour traiter la demande. La procédure de rétention, poursuivie en France, est irrégulière.
Monsieur [Y] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 janvier 2025 à 10 heures 30.
Monsieur [Y] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son conseil.
Le conseil de Monsieur [Y] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a soutenu qu'une demande d'asile a été faite en France, le désistement est sans effet, la France demeurant responsable en application du règlement de Dublin.
Monsieur [Y] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de Monsieur [Y] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Il ressort des éléments du dossier que, dès le 25 décembre 2024, l'autorité préfectorale a entrepris les diligences nécessaires à l'éloignement de Monsieur [Y] [F] en sollicitant la délivrance d'un laissez-passer au consulat d'Algérie. La demande a été accompagnée d'une transmission de la fiche dactyloscopique et de photographies.
Le 31 décembre 2024, Monsieur [Y] [F] a fait une demande de droit d'asile dont il ne s'est désisté que le 13 janvier 2025, lors de son audition par les services de l'OFPRA.
Il n'est pas démontré que cette demande procède d'une erreur des autorités françaises qui auraient enregistré une demande d'asile de Monsieur [Y] [F] sans son accord.
La demande d'asile que Monsieur [Y] [F] dit avoir faite aux Pays Bas ne ressort pas des pièces qu'il produit.
En conséquence, les diligences faites par l'autorité préfectorale laissent présumer de la délivrance d'un laissez-passer.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Y] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Yolande ROGNARD
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