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Cour de cassation, 30 mars 1993. 89-42.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.320

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fougerolle, dont le siège est ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), représentée par ses président directeur général et adminsitrateur en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section E), au profit de M. Pierre Y..., domicilié BP 477 à Libreville (Gabon), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blondel, avocat de la société Fougerolle, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 mars 1989), qu'engagé le 10 mars 1976 par la société Fougerolle en qualité de directeur administratif et financier pour être affecté en son agence duabon avec la précision qu'il pourrait être détaché ou muté dans un autre territoire d'Outre-Mer, M. Y..., en poste en Malaisie depuis le 1er janvier 1986, a été licencié pour motif économique par lettre du 25 novembre 1986 à la suite de la fermeture de l'agence de Kuala-Lumpur ; qu'il lui a été demandé d'effectuer en France, à compter du 28 novembre, son préavis de trois mois ; que contestant la réalité du motif économique allégué et faisant valoir que dès le 28 novembre, la société avait fait paraître une offre d'emploi de chef d'agence à Montpellier, emploi qui aurait dû lui être proposé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Fougerolle fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors, d'une part, que les juges ne peuvent substituer leur appréciation à celle de l'employeur en ce qui concerne les possibilités d'affectation d'un salarié à un poste de travail et les conséquences qui en résultent sur la marche de l'entreprise ; qu'en énonçant que le poste de directeur d'agence de Montpellier de la filiale Projetud de la salariée était compatible avec les fonctions de M. Y... dont le salaire était de 24 375 francs, peu important que celui-ci ait travaillé dix ans à l'étranger et que le salaire du directeur nommé à Montpellier ait été fixé à 13 500 francs, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'un côté, que le poste de directeur d'agence de Montpellier aurait pu être confié à M. Y... et, de l'autre, que la rémunération du directeur nommé à Montpellier était de 13 500 francs tandis que le salaire de M. Y... était de 24 375 francs, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Fougerolle soutenant que M. Y... ne pouvait être affecté à Montpellier dès lors que la filiale Projetud, spécialisée dans l'ingénierie, recherchait un directeur d'agence lui-même spécialisé dans l'ingéniérie, ce que n'était pas M. Y..., la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que si l'emploi du salarié avait été supprimé, un autre poste de même nature et compatible avec sa qualification était disponible, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause d'ordre économique ; qu'elle a ainsi, sans se contredire, et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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