Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-12.588
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.588
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bucher Guyer AG, société de droit Suisse, dont le siège social est à Niederweninen, ZH 8166, (Suisse),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de :
1°) la société Maschinen Fabriken Bernard Y...
X..., société de droit allemand, dont le siège est à Spelle (RFA) 10, Henrich Y...
Z..., D. 4441,
2°) la société Bernard Y... France, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Montataire (Oise),
défenderesesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Tallec, conseiller rapporteur, MM. Peyrat, Bézard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Bucher Guyer AG, de Me Barbey, avocat de la société Maschinen Fabriken Bernard Y...
X..., et de la société Bernard Y... France, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les cinq moyens pris en leurs diverses branches et réunis :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 1988) la société Bucher Guyer, titulaire du brevet n° 70 030 56 déposé le 28 janvier 1970 ayant pour objet une machine à récolter le foin (premier brevet) et du brevet n° 71 27 741 déposé le 22 juillet 1971 ayant pour objet une machine à conditionner les poduits agricoles de récolte à longues tiges (second brevet), a demandé la condamnation de la société Maschinen Fabriken Bernard Y... et de la société Bernard Y... (société Y...) pour contrefaçon des revendications 1 à 5 du premier brevet et 1, 2, 7, 10, 19 et 20 du second ;
Attendu que la société Bucher Guyer fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulles les revendications numéros 1, 2, 3, 4 et 5 du premier brevet et d'avoir déclaré nulles les revendications 10, 19 et 20 du second brevet alors selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, violant en cela les
articles 6 et 9 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction applicable en la cause, omet de se prononcer sur l'évidence susceptible de caractériser pour un homme de métier, les différences qu'elle constatait ; alors de deuxième part, que la cour d'appel, violant en cela les articles 6 et 9 de la loi du 2 janvier 1968, omet de se prononcer sur l'évidence susceptible de caractériser pour un homme de métier les différences qu'elle constatait ; alors que de troisième part, la cour d'appel, violant en cela les articles 6 et 9 de la loi du 2 janvier 1968, omet de se prononcer sur l'évidence susceptible de caractériser pour un homme de métier les différences qu'elle constatait et alors que de quatrième part, la cour d'appel
violant les mêmes textes, omet d'apprécier en elles-mêmes ces revendications ; alors que de cinquième part, la cour d'appel, violant en cela les articles 6 et 9 de la loi du 2 janvier 1968, omet de se prononcer sur l'évidence susceptible de caractériser pour un homme de métier, la différence qu'elle constatait ; alors que de sixième part, la cour d'appel, violant en cela les articles 6 et 9 de la loi du 2 janvier 1968, omet de se prononcer sur l'évidence susceptible de caractériser pour un homme de métier, la combinaison qu'elle constatait et alors que de septième part, la cour d'appel ne pouvait, sans priver son arrêt de base légale, se contenter de se référer pour apprécier l'activité inventive de ces revendications aux motifs par elle donnés dans l'appréciation des revendications d'un autre brevet ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après s'être référée pour rechercher l'activité inventive au double critère tiré de l'évidence pour l'homme du métier, la cour d'appel, par une appréciation souveraine concrètement motivée, a retenu, pour la revendication n° 1 du premier brevet, que la société Bucher Guyer n'avait fait, comme aurait pu le réaliser l'homme du métier, qu'appliquer à son invention des dispositifs déjà connus, pour les revendications n° 3 et 5 du même brevet, que le remplacement d'un système de coupe par un autre ne correspondait qu'à une adaptation au progrès de la technique à la portée de l'homme du métier, pour la revendication n° 10 du second brevet, que seul était nouveau le réglage commun de deux peignes, à la portée toutefois, s'agissant d'un simple agencement mécanique, de tout homme du métier ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir constaté que les revendications n° 19 et 20 du second
brevet étaient relatives à un mécanisme de fauchage faisant déjà l'objet des revendications 3 et 5 du premier brevet, la cour d'appel en se référant à l'analyse qu'elle venait d'effectuer dans le même arrêt et à l'appréciation qu'elle avait donnée, a fait la recherche qui lui incombait ;
Attendu, en troisième lieu, pour les revendications n° 2 et 4 du premier brevet, que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine concrètement motivée, qu'elles ne constituaient que
des explicitations de la revendication n° 1 et
qu'elles ne fournissaient que des détails supplémentaires sur la position du tambour figurant
déjà dans cette revendication ; qu'en l'état de ces constatations rendant sans objet une appréciation de ces revendications en elles-mêmes sous l'aspect de l'activité inventive, la cour d'appel a retenu qu'elles ne pouvaient que suivre le sort de la revendication n° 1 ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, appréciations et énonciations, dont il résulte que les inventions revendiquées découlaient pour l'homme du métier d'une manière évidente de l'état de la technique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision des chefs critiqués ;
D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bucher Guyer AG, envers la société
Maschinen Fabriken Bernard Y...
X... et la société Bernard Y... France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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