Cour de cassation, 02 novembre 1993. 92-60.460
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-60.460
Date de décision :
2 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat CGC, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, au profit de :
1 / Euro Disney SCA et Euro Disney SA, dont le siège est RN 34 à Chessy, Montevrain (Seine-et-Marne),
2 / Mme Jocelyne Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
3 / Mme Christine Z..., demeurant 23, square Saint-Hubert à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne),
4 / M. Serge A..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
5 / Mme Eleonore B..., demeurant ... (Val-de-Marne),
6 / M. Jean-Jacques C..., demeurant ... à Pontault-Combault (Seine-et-Marne),
7 / Mme Naima D..., demeurant 12, square Diderot à Evry (Essonne),
8 / M. Bernard E..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
9 / M. Bernard F..., demeurant ... à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne),
10 / Mme Pao H..., demeurant ... à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne),
11 / Mme Marie-Giselle I..., demeurant ... à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne),
12 / M. Jean-Pierre K..., demeurant ... à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne),
13 / M. Daniel X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
14 / M. Gilles J..., demeurant ... (9e),
15 / M. Didier G..., demeurant ... (3e),
16 / Le Syndicat CFDT, Syndicat général des travailleurs et travailleuses de l'hôtellerie et du tourisme, dont le siège est ... (3e),
17 / Le Syndicat CGT, Union locale des syndicats de Marne-la-Vallée, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
18 / Le Syndicat CFTC de la société Euro Disney,
19 / Le Syndicat FO de la société Euro Disney,
20 / Le Syndicat CSL de la société Euro Disney, dont les sièges respectifs sont RN 34 à Chessy, Montevrain (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Syndicat CGC, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat CGT de Marne-la-Vallée, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le Syndicat CFE-CGC, Union locale Nord de Seine-et-Marne, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny, 24 septembre 1992) d'avoir décidé que l'élection des délégués du personnel au sein de la société Euro Disney seront organisées dans douze établissements distincts, alors, selon le pourvoi, que l'établissement dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous la direction unique d'un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; qu'en se bornant, pour justifier l'organisation d'élections dans douze établissements au sein de la société Euro Disney, à une simple référence aux débats oraux de l'audience sans préciser s'il existait au sein de chaque établissement un seul représentant de la direction habilité à trancher et à transmettre les réclamations et sans caractériser pour certains établissements une communauté d'intérêts entre les salariés y travaillant, lesquels, en vertu de la convention collective, étaient astreints à une mobilité au sein de l'entreprise, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ;
Mais attendu que l'établissement dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour statuer sur les réclamations ou transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ;
Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté l'existence dans les douze établissements d'un groupe de salariés ayant des intérêts communs et un représentant de l'employeur qualifié, a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le Syndicat CGT de Marne-la-Vallée sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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