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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-15.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.620

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Jany Collet, dont le siège social est La Briche à Saint-Sulpice-de-Favières (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1993 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit de la société civile immobilière C.M.J., dont le siège est ... à Saulx-les- Chartreux (Essonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Jany Collet, de Me de Nervo, avocat de la société civile immobilière C.M.J., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant la force probante des pièces qui lui étaient soumises, la cour d'appel a souverainement retenu que la société CMJ, maître de l'ouvrage, n'était pas redevable du paiement à la société Jany Collet, entrepreneur, de la somme litigieuse, déduite d'une facture après vérification, par le maître d'oeuvre de l'opération, de la durée d'utilisation de matériels de terrassement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jany Collet à payer à la société civile immobilière C.M.J. la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Jany Collet ; Condamne la société Jany Collet à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société civile immobilière C.M.J., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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