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Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-19.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.109

Date de décision :

4 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Axa assurances, venant aux droits du Groupe Drouot, société anonyme dont le siège social est La Grande Arche, Paroi Nord, Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Solange A..., épouse C..., demeurant ... (14e), 2 / de Mlle Laurence Y..., demeurant ... (15e), 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie Centre 122, dont le siège est ... (Essonne), 4 / de M. Aboudakar B..., demeurant ... (14e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa assurances, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme C..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, le 20 octobre 1986, un incendie s'est déclaré au premier étage d'un immeuble, dans un local dépendant d'un restaurant exploité par Mme C... ; que Mlle Y..., qui se trouvait dans un appartement situé au second étage de cet immeuble, a été contrainte, en raison de la fumée, de sauter par la fenêtre et s'est blessée ; qu'elle a assigné Mme C... et son assureur, le Groupe Drouot, aux droits duquel se trouve la compagnie Axa ; que la cour d'appel a déclaré Mme C... responsable de l'incendie et des dommages corporels causés à Mlle Y... et a décidé que la compagnie Axa était tenue de garantir Mme C... des condamnations prononcées contre elle ; Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait à l'égard de la compagnie Axa, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des clauses de la police litigieuse que la réparation du préjuidce coporel était compris dans le contrat, qu'il s'ensuivait que les termes "dommages matériels subis par vos voisins ou par des tiers à la suite d'un incendie survenu dans vos locaux" utilisé dans l'article 3 au titre "responsabilité civile d'occupant de locaux professionnels" ne se limite pas seulement aux dommages matériels mais comprend le préjudice corporel des personnes ; Qu'en statuant ainsi, alors que la police d'assurance, en cas d'incendie, garantissait les locaux professionnels et leur contenu ainsi que les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assurée pouvait encourir en raison de préjudices matériels et immatériels qui en sont la conséquence, causés à autrui, mais qu'elle ne garantissait pas les dommages corporels, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police, et violé le texte susvisé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme C... et Mlle X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme ; Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Axa assurances à garantir Mme C... des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt rendu le 17 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Rejette, en conséquence, les demandes présentées par Mme C... et Mlle Y..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers la compagnie Axa assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de Z... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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