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Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-14.239

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.239

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques Z..., 2 / Mme Frieda Z..., née X..., 3 / M. André Z..., demeurant tous trois Ferme Henwiller à Ebersheim (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1993 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Edmond Y..., demeurant ... Armée, BP 23 à Lauterbourg (Bas-Rhin), 2 / de la société Bovalporc, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Roger, avocat des consorts Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la société Bovalporc, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 janvier 1993), que, suivant acte sous seing privé du 10 janvier 1985, les époux Z... ont déclaré donner à bail à construction pour soixante ans des parcelles et des bâtiments à la société Bovalporc ; que celle-ci ayant, par lettre du 24 janvier 1986, résilié ce contrat, les bailleurs l'ont assignée en indemnisation ; Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1 ) que constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions et à les conserver en bon état d'entretien pour la durée du bail ; que la cour d'appel devait donc rechercher, comme le soutenaient les consorts Z..., si la convention ne prévoyait aucune obligation d'entretien des constructions à la charge du preneur et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 251-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 2 ) que la cour d'appel n'a ainsi pas répondu aux conclusions des consorts Z... qui soulignaient l'absence de l'un des éléments de qualification du bail à construction, la conservation des constructions en bon état d'entretien et a ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 dispose que l'acte passé sous forme authentique dans un délai de six mois à peine de nullité ne concerne que tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, et tout autre acte entre vifs, portant constitution ou transmission d'une servitude foncière ; que faute de convention, le bailleur devenait, par accession, propriétaire des constructions érigées en fin de bail et que la cour d'appel qui n'en a pas tiré la conséquence que le bail à construction n'était pas un acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tombant dans le champ d'application de l'article 42, a violé ce texte par fausse application, ainsi que les articles L. 251-2 du Code de la construction et de l'habitation" ; Mais attendu qu'ayant, par interprétation de la volonté des parties, relevé que le contrat qualifié par elles de bail à construction et qui avait pour objet l'édification d'une station de sevrage de veaux, comportait une clause expresse imposant la réitération notarié "au plus tard le 15 février 1985" de l'acte sous seing privé, lequel n'avait jusque là qu'un caractère provisoire et qu'aucune des parties n'ayant pris l'initiative de cette régularisation, l'engagement manuscrit était caduc lorsque la société a déclaré ensuite y mettre fin et qu'elle n'a donc pas résilié le contrat abusivement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 682

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