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Cour d'appel, 25 février 2014. 12/00844

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00844

Date de décision :

25 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 25 Février 2014 ARRÊT N pc/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00844. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 23 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 00319 APPELANTE : Mademoiselle Stéphanie X... ... 72000 LE MANS comparante, assistée de Maître Annie THERET de la SCP BIET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS INTIMEE : LA SA SEPHORA 65 Avenue Edouard Vaillant 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Maître Philippe SUARD, avocat substituant Maître Hugues WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 25 Février 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme X... a été embauchée par la société Séphora le 10 décembre 1999 en qualité de " spécialiste ", avec le statut d'employé. Elle a été promue directrice de magasin à compter du 1er février 2002 avec le statut de cadre. L'avenant à son contrat de travail inclut une clause de mobilité qui stipule que : . " votre lieu de travail sera situé au magasin MJG du Mans. Il est expressément convenu que ce lieu de travail ne constitue pas un élément essentiel du contrat et que pour des raison touchant à l'organisation ou au bon fonctionnement de la société, nous pouvons être amenés à modifier ce lieu de votre travail. . Vous pourrez ainsi être affectée dans l'un de nos établissements situés sur le territoire national appartenant à notre chaîne. Ce changement de lieu de travail ne pourra constituer une modification substantielle de votre contrat de travail mais un simple changement de l'une des modalités non essentielles d'exécution de celui-ci. . La signature du présent contrat emporte acceptation expresse de cette clause de mobilité et du caractère non essentiel du lieu de travail, votre attention ayant été expressément attirée au moment de la conclusion de notre contrat sur ces éléments. En conséquence, le refus d'accepter ce changement de lieu de travail sera constitutif d'un manquement à l'une de vos obligations professionnelles. La société s'engage à ne mettre en oeuvre cette clause de mobilité que pour des motifs dictés par l'intérêt de l'entreprise ". En septembre 2009, Mme X... a pris la direction du magasin situé rue des Minimes, également au Mans. A la suite d'un bilan individuel d'évaluation avec la directrice de région, Mme Y..., au début de l'année 2011, il lui a été annoncé qu'elle dirigerait le magasin du Mans Centre Sud. Ce changement d'affectation lui a été confirmé par courrier du 20 janvier 2011 qui a précisé qu'il serait effectif à compter du 7 février suivant. Mme X... a réagi par courrier du 27 janvier 2011 en soulignant que cette mutation se traduisait par une modification de ses heures de travail, et donc de son contrat de travail, puisque le magasin Centre Sud ferme à 20 heures, soit une heure plus tard que les magasins du centre ville. Elle a ajouté que ce changement lui posait une difficulté d'organisation personnelle, étant mère célibataire d'une enfant de 5 ans, sans soutien familial au Mans, et sans solution de garde pour sa fille jusqu'à 21 heures, soit une demi-heure après la fermeture des caisses. Elle a également précisé que cette mutation ne lui paraissait pas justifiée par un besoin de réorganisation de la société mais qu'elle dissimulait plutôt une sanction, en faisant ainsi référence à son évaluation annuelle avec laquelle elle n'était pas d'accord. La société Séphora a maintenu sa décision de mutation, que Mme X... a refusée. A la suite d'un entretien préalable, Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2011 motivée de la façon suivante : " (...) par courrier en date du 7 février 2011, nous avons alors attiré votre attention sur le fait que votre refus vous plaçait en situation d'insubordination car il ne vous était pas loisible de vous opposer à une nouvelle affectation dans la mesure où celle-ci : . a été décidée dans le cadre du pouvoir de direction reconnu à votre hiérarchie indépendamment de toute procédure de sanction et dans l'intérêt de l'entreprise ; . correspond à un simple changement de vos conditions de travail puisqu'elle Intervient au sein du même secteur géographique, un tel changement ne nécessitant pas votre accord ; . ne saurait être neutralisée pour les motifs personnels que vous évoquez. dans la mesure où nous vous avons proposé de vous laisser un délai pour vous organiser utilement. Or vous avez crû pouvoir réitérer votre refus d'accepter cette nouvelle affectation sur le magasin du Mans centre sud par courrier en date du 23 février 2011. Votre opposition à ce changement d'affectation est totalement injustifié et doit s'analyser en un comportement fautif. Compte tenu de votre profil, de votre ancienneté et de vos responsabilités, votre refus réitéré de rejoindre votre nouvelle affectation constitue en effet une violation grave et caractérisée de vos obligations contractuelles, laquelle se révèle considérablement préjudiciable au bon fonctionnement des magasins concernés rendant Impossible la poursuite de notre relation de travail même pendant le temps limité d'un préavis. Pour les raisons qui précèdent, nous nous voyons contraints de rompre votre contrat de travail pour faute grave ". Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes. Par jugement du 23 mars 2012, le conseil a : . Dit que la mutation de Mme X... n'avait aucun caractère disciplinaire ; . Dit que son licenciement reposait sur une faute grave ; . Dit qu'elle n'avait pas subi de préjudice moral ; . Débouté Mme X... de ses demandes ; . Condamné Mme X... aux dépens. Mme X... a relevé appel. Les deux parties ont conclu. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 juin 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme X... sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la société Séphora à lui payer : . 40 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 9 162, 78 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; . 916, 28 ¿ à titre de congés payés de préavis ; . 9 926, 35 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ; . 15 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; . 2 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir en substance que : . La décision de sa mutation n'a pas été dictée par l'intérêt de l'entreprise mais a eu pour objectif de la sanctionner, comme en témoignent le compte rendu de son évaluation ; . Elle aurait eu pour résultat de changer non seulement ses horaires de travail, rendant très difficile l'organisation de la garde de sa fille, mais également de modifier sa rémunération, ainsi que d'affecter sa carrière puisque le nouveau magasin était de moindre importance tant en chiffre d'affaires que de salariés à encadrer ; . Elle était donc en droit de refuser cette mutation illégitime ; . La société Séphora a adopté à son égard une attitude malveillante qui lui a causé un préjudice moral ; . A titre subsidiaire, son refus ne constitue pas une faute grave compte tenu des raisons personnelles légitimes invoquées. Dans ses dernières écritures, déposées le 23 décembre 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Séphora demande à la cour de : . Confirmer le jugement ; . A titre subsidiaire, dire que le licenciement de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse et limiter son indemnisation à l'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés, et à l'indemnité conventionnelle de licenciement. Elle soutient essentiellement que : . La modification de l'affectation géographique de Mme X..., dictée par le seul intérêt de l'entreprise, avait lieu dans le même secteur géographique, et sans modification des horaires, excepté une variation minime de l'amplitude horaire, ni de la rémunération ; . Elle ne constituait ni une rétrogradation ni une sanction déguisée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la légitimité du refus de la mutation Attendu qu'il est constant que la société Séphora a décidé de muter Mme X... du magasin situé rue des Minimes au Mans, à celui situé dans le centre commercial Centre Sud du Mans, en application de la clause de mobilité géographique incluse dans son contrat de travail qui lui permet d'affecter la salariée dans un de ses établissements situés sur le territoire national ; Que, pour justifier cette décision, l'employeur se fonde sur la nécessité, " au vu des déficits de budget chiffres d'affaires des deux magasins de la ville du Mans " de " donner une nouvelle approche directoriale des deux magasins afin que les directrices entrantes soient apport de solutions nouvelles et encore non développées sur les points de vente, tant en merchandising, gestion économique ou humaine " (attestation de Mme Y..., directrice régionale) ; Attendu que Mme X... affirme que sa mutation résulte d'un détournement de pouvoir en ce qu'elle est une sanction déguisée d'une insuffisance professionnelle ; Que cependant, contrairement à ce qu'elle allègue, cette insuffisance ne résulte pas du bilan d'évaluation de l'année 2010 réalisé par Mme Y..., nouvelle directrice régionale, et qui fait suite à celui de 2009, élogieux, établi par la directrice précédente, Mme Z... ; Que Mme Y... n'a fait que souligner les éléments sur lesquels Mme X... devait porter son effort pour permettre l'amélioration des performances économiques du magasin jugées trop faibles, tels que " travailler les priorités attendues par la société ", " travailler la prise de recul pour développer une vraie mentalité de leader " " optimiser ton temps entre opérationnel et administratif ", Mme Y... ayant relevé par ailleurs " une position défensive " de la part de Mme X... et qui a conclu que celle-ci devait s'améliorer et " rebondir au mieux dans (son) travail en intégrant au 1er février 2011 le magasin du Mans centre sud en qualité de directrice " ; Qu'une sanction ne serait pas compatible avec la décision de nommer Mme X... en qualité de directrice dans un nouveau magasin situé dans une même zone géographique ; Qu'elle ne constitue pas non plus une rétrogradation, dès lors que, comme le souligne la société Séphora, Mme X... conservait les mêmes prérogatives, et que, par ailleurs, elle était également chargée d'encadrer une équipe, même moins étoffée ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la mutation de Mme X... n'avait pas de caractère disciplinaire ; Attendu que la faible modification des horaires, correspondant à un horaire de fermeture plus tardif d'une heure, ne peut être qualifiée de modification du contrat de travail ; Que, s'agissant de la rémunération, il résulte des explications de Mme X... (p. 6 de ses écritures) que, comme le fait valoir du reste la société Séphora, elle est composée d'une partie fixe et d'une partie variable calculée, non sur le chiffre d'affaires, mais sur la réalisation d'objectifs ; Que l'appelante, qui ne fournit aucune données chiffrées, ne démontre pas que les objectifs du magasin du Centre Sud auraient été moins accessibles que ceux du magasin de la rue des Minimes et qu'elle aurait subi une diminuation de sa rémunération, de sorte qu'il ne peut être retenu que sa mutation se serait accompagnée d'une modification de son contrat de travail sur ce point ; Attendu que la société Séphora a observé un délai de prévenance suffisant de plus de deux semaines entre la confirmation de la décision de mutation, le 20 janvier 2011, et la prise de poste de Mme X... fixée au 7 février 2011 ; que la difficulté, réelle, rencontrée par Mme X... pour trouver une solution de garde de son enfant, compte tenu de l'heure plus tardive de fermeture du magasin, ne permet pas cependant de retenir un usage abusif de la part de l'employeur de la clause de mobilité, dès lors que la modification de l'horaire n'emportait pas une atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que Mme X... n'était pas en droit de refuser la mutation décidée par la société Séphora, qui entrait dans les prérogatives normales de l'employeur exerçant son pouvoir de direction ; Sur la qualification de la faute et sur ses conséquences : Attendu que le refus le refus de Mme X... de poursuivre l'exécution du contrat en raison d'un simple changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction est fautif et justifie son licenciement ; Que, cependant, compte tenu de l'ancienneté de Mme X... dans l'entreprise et des circonstances personnelles qu'elle a invoquées, son refus n'est pas constitutif d'une faute grave mais simple ; Que la société Séphora sera condamnée, en conséquence, à payer à Mme X... les sommes qu'elle réclame à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, et d'indemnité de licenciement, qui ne sont pas contestées, et qui ont été exactement calculées en l'état des pièces produites ; Que le jugement sera infirmé de ce chef ; Sur le préjudice moral Attendu que la décision de mutation de la société Séphora n'est pas abusive ni malveillante ; que Mme X... sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement : CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que la mutation de Mme X... était dépourvue de caractère disciplinaire et en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ; Y ajoutant ; DIT que cette décision entrait dans les prérogatives normales de l'employeur exerçant son pouvoir de direction ; DIT que Mme X... n'était pas en droit de refuser sa mutation ; INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que ce refus constituait une faute grave et en ce qu'il a condamné Mme X... aux dépens ; Statuant de nouveau ; DIT que le refus de Mme X... est constitutif d'une faute simple ; CONDAMNE la société Séphora à payer à Mme X... les sommes de : . 9 162, 78 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; . 916, 28 ¿ à titre de congés payés de préavis ; . 9 926, 35 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ; CONDAMNE la société Séphora aux dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Séphora à payer à Mme X... la somme de 2 500 ¿ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à l'occasion de l'instance devant le conseil de prud'hommes et devant la cour ;

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