Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE DÉFÉRÉ
DU 12 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/ 403
Rôle N° RG 23/06978 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKWQ
[U] [Z]
C/
[R] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pierre CHAMI
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 10 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2023/M135.
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [U] [Z]
né le 30 Mai 1973 à [Localité 6] (BULGARIE),
demeurant [Adresse 5] (BULGARIE)
représenté et assisté par Me Romain CHERFILS substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE, de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [R] [L]
né le 4 Septembre 1953 à [Localité 6] (BULGARIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Pierre CHAMI substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocats au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 7 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En février et juin 2015, M. [R] [L], de nationalité bulgare et propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 2], a remis à M. [U] [Z], également de nationalité bulgare, deux chèques bancaires pour un montant total de 113 700 €.
Selon lui, ces paiements constituaient un acompte à valoir sur le paiement d'une prestation de réhabilitation et rénovation immobilière de son bien immobilier.
Les chèques ont été encaissés par M. [Z] à [Localité 4].
Se plaignant de l'absence de réalisation des prestations, M. [L] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Nice par acte du 31 octobre 2019, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 113 700 €.
Par jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a condamné M. [Z] à payer à M. [L] la somme de 113 700 € au titre de sommes indûment perçues, assortie des intérêts légaux à compter de l'assignation du 31 octobre 2019, outre une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens ont été mis à la charge de M. [Z].
Par acte du 5 novembre 2020, M. [Z] a relevé appel de cette décision et, par conclusions du 6 avril 2021, a saisi le conseiller de la mise en état d'une exception d'incompétence de la juridiction de première instance.
M. [L] a conclu à l'incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur cette exception de procédure.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la fin de non recevoir opposée par M. [L] à l'exception de procédure ;
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. [Z] ;
- condamné M. [Z] à payer à M. [L] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a considéré que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur une exception d'incompétence et que, la prestation services promise par M. [Z] étant relative à des travaux à réaliser dans l'immeuble de M. [L] à Beaulieu sur Mer, le tribunal judiciaire de Nice est compétent pour statuer en application de l'article 46 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée au greffe le 23 mai 2023, M. [Z] a déféré l'ordonnance à la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions sur déféré, régulièrement notifiées le 3 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour, au visa de l'article 4 du règlement Bruxelles I n°1215/2012 du 12 décembre 2012, de :
' confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mai 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir de l'incident soulevé par M. [L] ;
' l'infirmer en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence et l'a condamné à payer à M. [L] une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
' dire et juger que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l'exception d'incompétence ;
' déclarer le tribunal judiciaire de Nice incompétent pour connaitre du litige au profit des juridictions bulgares et notamment du tribunal de Sofia (Bulgarie) ;
' condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que l'article 789-1° du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure, de sorte qu'il n'avait d'autre choix, devant la cour, que de soumettre cette exception au conseiller de la mise en état. Sur la compétence du tribunal judiciaire de Nice, il soutient que, le litige comportant un élément d'extranéité, le tribunal compétent pour en connaitre doit être déterminé par référence à la règle de conflit fixée par le règlement Bruxelles I qui désigne le tribunal du domicile du défendeur.
Il ajoute qu'aucun contrat ne le lie à M. [L] pour la rénovation d'un bien immobilier à [Localité 2], leurs relations pouvant, tout au plus, être analysées comme un quasi-contrat (gestion d'affaires).
Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 10 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [L] demande à la cour de :
À titre principal,
' infirmer l'ordonnance de mise en état du 10 mai 2023 en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'exception de procédure ;
Statuant à nouveau,
' dire et juger que seule la cour est en mesure de connaître de l'appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 23 septembre 2020 ;
' déclarer M. [Z] irrecevable en son incident d'incompétence territoriale ;
' débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Il fait valoir que la cour étant seule compétente pour infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice, le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur une exception de procédure afférente à la procédure de première d'instance qui, si elle était admise, remettrait en cause la chose jugée par le tribunal. Sur la compétence du tribunal, il soutient qu'en l'absence d'élément d'extranéité, le règlement européen Bruxelles I n'a pas vocation à s'appliquer pour identifier le tribunal compétent, mais qu'entout état de cause, ce même règlement désigne, en matière contractuelle, le tribunal du lieu d'exécution de la prestation de service qui, en l'espèce est celui de Nice dès lors que les prestations de rénovation avaient pour objet son bien immobilier de Beaulieu sur Mer. Il précise qu'il n'a pas été en mesure, au regard des liens d'amitié qui le liaient à M. [Z], d'établir un contrat écrit, mais que l'existence de ce contrat ne peut être remise en cause.
Enfin, il fait observer que M. [Z] réside bien à [Localité 3] ainsi qu'en témoignent son contrat de bail, la scolarisation à [Localité 4] de son fils et l'échec des tentatives de signification de l'assignation à [Localité 6] en Bulgarie, alors qu'une autre assignation, délivrée en décembre 2018 dans le cadre d'un autre litige l'opposant à Mme [Z], avait pu utilement être délivrée à [Localité 3].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
L'assignation devant le tribunal ayant été délivrée avant le 1er janvier 2020, est soumise au code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er janvier 2020.
En application de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787.
L'article 771 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Les exceptions de procédure prévues au chapitre II du titre V du livre I du code de procédure civile sont les exceptions d'incompétence, les exceptions de litispendance et de connexité, les exceptions dilatoires et les exceptions de nullité.
Cependant, par avis du 2 avril 2007, la Cour de cassation a dit que le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance.
Lorsque l'incident concerne la compétence du tribunal et est invoqué dans le cadre de l'instance d'appel, l'objectif est d'obtenir l'infirmation du jugement qui est l'objet même de l'appel.
En l'espèce, l'exception d'incompétence au profit des juridictions bulgares tend à remettre en cause la chose jugée en première instance.
Elle ne relève donc pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état, et ce, quand bien même l'exception n'a pu être soulevé devant les premiers juges, faute de comparution de M. [Z].
L'ordonnance du conseiller de la mise en état doit, en conséquence, être infirmée.
Il appartiendra à M. [Z] de saisir la cour de cette exception dans les conditions exigées par le code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
M. [Z], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l'incident et n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à M. [L] une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 mai 2023 par le conseiller de la mise en état ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la cour est seule compétente pour statuer sur l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Nice soulevée par M. [Z] ;
Le renvoie à saisir la cour de cette exception dans les conditions fixées par le code de procédure civile;
Condamne M. [Z] à payer à M. [L] une indemnité de 1 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident ;
Condamne M. [Z] aux dépens de l'incident et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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