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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 20 février 2024. 2400020

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2400020

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, complétée le 25 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a refusé de lui attribuer l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et la carte de stationnement. Par un courrier du 5 janvier 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production des décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B n'est pas accompagnée des décisions contestées, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Or une demande de régularisation a été adressée à la requérante par le tribunal le 5 janvier 2024, par lettre recommandée et réceptionnée le 9 janvier 2024. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas produit la copie des décisions attaquées demandées, dans le délai qui lui était imparti. La requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 février 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. mb

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