Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Acceptation de la requête en interprétation d'arrêt
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1408 F-D
Pourvoi n° E 13-27.541
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée le 3 octobre 2016 par Mme [D] [M], épouse [S] domiciliée [Adresse 4], tendant, à titre principal, à l'interprétation de l'arrêt n° 485 D rendu par la Cour de cassation, première chambre civile, le 13 mai 2015 et, à titre subsidiaire, au rabat de l'arrêt, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [K] [M], domicilié [Adresse 2],
3°/ à Mme [Q] [M], épouse [E], domiciliée [Adresse 3]),
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de MM. [C] et [K] [M] et de Mme [Q] [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 461 du code de procédure civile, ensemble l'article 624 du même code ;
Vu l'arrêt n° 485 D de la première chambre civile de la Cour de cassation du 13 mai 2015, qui, sur le pourvoi formé par Mme [D] [M], a prononcé la cassation partielle d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 septembre 2013 ;
Attendu que, par sa requête en interprétation et, subsidiairement, en rabat d'arrêt, Mme [D] [M] demande à la Cour de préciser que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles est cassé et annulé, tant en ce qu'il a fixé la valeur à rapporter de l'immeuble objet de la donation du 6 janvier 1978 et homologué l'état liquidatif de partage du 11 février 2009, qu'en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise qui avait été formulée par celle-ci ;
Attendu que le chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande de contre-expertise présente un lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire avec les chefs du dispositif atteints par la cassation ;
Qu'il y a donc lieu d'accueillir la requête ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 485 D du 13 mai 2015 doit s'entendre comme cassant et annulant l'arrêt rendu le 19 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, tant en ce qu'il a fixé la valeur à rapporter de l'immeuble objet de la donation du 6 janvier 1978 et homologué l'état liquidatif de partage du 11 février 2009 qu'en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise qui avait été formulée par Mme [D] [M] ;
Dit que sur les diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt interprété ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
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