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Cour de cassation, 15 novembre 1988. 87-12.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.070

Date de décision :

15 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, Jules X..., demeurant et domicilié à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de la société MALTECH ORGANISATION MARSEILLE, société anonyme, dont le siège est ... (2e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Maltech organisation Marseille ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 1986), que la société Weill a confié un transport de marchandises à la société Maltech organisation Marseille, commissionnaire, et que celle-ci a chargé M. X... de son exécution ; qu'un arrêt rendu le 15 février 1980 et devenu irrévocable a condamné in solidum M. X... et la société Maltech à réparer le préjudice résultant pour la société Weill et ses assureurs de la perte des marchandises, volées dans le port de Marseille ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action récursoire contre la société Maltech, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en opposant au voiturier la chose jugée par l'arrêt irrévocable du 15 février 1980, après avoir constaté que celui-ci avait retenu l'obligation in solidum du voiturier et du commissionnaire de transport envers le commettant et ses assureurs, sans statuer sur leur contribution respective au paiement de la dette, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en retenant la faute lourde du voiturier pour exclure celle du commissionnaire de transport, sans relever aucune circonstance constitutive d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée, et bien que le voiturier ait fait valoir qu'il avait garé l'ensemble routier à l'intérieur de l'enceinte portuaire et à proximité immédiate d'un poste de police, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 98, 101, 103 du Code de commerce, 1142 et 1150 du Code civil, et alors, enfin, qu'en omettant de répondre aux conclusions du voiturier, faisant valoir que l'arrêt du 15 février 1980 avait, en condamnant les parties in solidum, estimé devoir les mettre toutes deux sur le même plan, signifiant ainsi que leur responsabilité à l'égard de l'expéditeur et des assureurs était équivalente, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'arrêt du 15 février 1980 avait statué sur la responsabilité de M. X... en tant que voiturier, garant de la perte des objets à transporter, et sur la responsabilité de la société Maltech, en tant que garant des fautes du transporteur qu'elle avait choisi, la décision déférée a retenu à juste titre que cet arrêt n'avait pas déterminé ce que devait être, dans les rapports entre l'un et l'autre, leur contribution respective au paiement de la condamnation prononcée ; que la cour d'appel, qui a retenu que, contrairement aux instructions de la société Maltech, M. X... avait laissé l'ensemble routier en stationnement dans l'enceinte portuaire de Marseille, ce qui constituait une faute lourde, et qui a répondu par là même aux conclusions invoquées, n'encourt pas dès lors les griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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