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Cour de cassation, 16 décembre 1999. 97-20.928

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-20.928

Date de décision :

16 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit du procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié à la cour d'appel de Rouen, 36, rue aux Juifs, 76037 Rouen Cedex, défendeur à la cassation ; En présence : - du Conseil de l'Ordre des avocats près la cour d'appel de Rouen, dont le siège est ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 juin 1997) d'avoir constaté qu'il n'avait pas comparu et confirmé en conséquence la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Rouen prononçant sa radiation ainsi qu'une mesure de suspension provisoire, alors, selon le moyen, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, les parties sont convoquées à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, si la convocation n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire-greffier de la cour d'appel invite la partie à procéder à une nouvelle convocation par voie de signification ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que la convocation à l'audience des débats ne lui a pas été remise, l'avis de réception de la lettre recommandée ne portant pas sa signature, et qu'il n'a pas été procédé à une nouvelle convocation par voie de signification, ce dont il résulte que sa convocation était irrégulière ; qu'en estimant néanmoins qu'il avait été régulièrement convoqué à l'audience des débats, la cour d'appel a violé les articles 937, 938 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... ayant été autorisé, par ordonnance du premier président de la Cour de Cassation rendue le 17 avril 1998, à s'inscrire en faux contre les mentions de l'arrêt relatives à la signature de l'avis de réception de la lettre recommandée le convoquant à l'audience des débats, et sa demande en faux ayant été rejetée par un arrêt de cour d'appel du 8 mars 1999, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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