Texte intégral
Arrêt no 12/00447
17 Septembre 2012
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RG No 10/02227
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
25 Mars 2010
09/189 F
------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix sept septembre deux mille douze
APPELANTE :
Madame Sophie X... épouse Y...
...
57455 SEINGBOUSE
Représentée par Me DAVID (avocat au barreau de METZ), substitué par Me PAVEAU (avocat au barreau de METZ)
INTIMEE :
SAS VETURA, prise en la personne de son représentant légal,
81 Rue Cartier Bresson
93697 PANTIN CEDEX
Représentée par Me LATRACE (avocat au barreau de STRASBOURG)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2012, tenue par Madame Gisèle METTEN, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 septembre 2012, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, prenant effet le 1er juin 2007, la S.A.S. Vetura, spécialisée dans la vente de vêtements, embauche Sophie X... en qualité de préparatrice, vendeuse caissière, niveau IB, après une période de travail sous contrats à durée déterminée. Sophie X... travaille dans le magasin situé dans le centre commercial de Morsbach.
La S.A.S Vetura a des magasins dans toute la France, a plus de onze salariés, mais seuls quatre salariées travaillaient dans le magasin de Morsbach.
Par courrier recommandé daté du 3 juillet 2008, la S.A.S. Vetura convoque Sophie X... à un entretien au cours duquel son licenciement sera envisagé.
L'entretien a lieu le 16 juillet 2008.
Par courrier recommandé daté du 13 août 2008, la S.A.S. Vetura notifie à Sophie X... son licenciement pour faute grave, prenant effet immédiatement et sans préavis.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Sophie X... saisit le conseil de prud'hommes de Forbach par acte enregistré au greffe le 20 avril 2009, et lui demande, dans le dernier état de ses conclusions, de :
- condamner la S.A.S. Vetura à lui payer les sommes suivantes :
- 7 525,68 € au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
- 1 379,70 € brut au titre du préavis et congés payés,
- 2 500 € à titre de dommages-intérêts réparant son préjudice moral,
- 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la défenderesse en tous les frais et dépens.
Par jugement daté du 25 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Forbach a :
- condamné la S.A.S. Vetura à payer à Sophie X... la somme brute de 1 379,71 € au titre du préavis et des congés payés,
- débouté Sophie X... du surplus de ses demandes,
- débouté la S.A.S. Vetura de ses demandes reconventionnelles,
- laissé à chacune des parties la charge de ses frais.
Les premiers juges ont considéré que les faits reprochés à Sophie X... ne constituaient pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement est notifié le 19 mai 2010 à Sophie X....
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 2 juin 2010, Sophie X... fait régulièrement appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 30 mai 2012, soutenues oralement à l'audience, Sophie X... demande à la cour de :
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la S.A.S. Vetura à lui payer les sommes suivantes :
- 7 525,68 € au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
- 1 379,70 € brut au titre du préavis et congés payés,
- 2 500 € à titre de dommages-intérêts réparant son préjudice moral,
- 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la défenderesse en tous les frais et dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 6 juin 2012, soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. Vetura forme appel incident et demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Sophie X... de ses demandes indemnitaires, reconnaissant l'absence de préjudice moral et la justification du licenciement,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Sophie X... l'indemnité de préavis, considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave,
- dire et juger que le licenciement repose bien sur une faute grave,
- débouter Sophie X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Sophie X... à lui rembourser la somme de 1 058,04 € correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis résultant du jugement de première instance,
- condamner Sophie X... aux entiers frais et dépens.
Sur quoi, la cour,
Vu le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Forbach le 25 mars 2010,
Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens qu'elles invoquent,
Sur le licenciement de Sophie X...
Vu l'article L 1234-1 du code du travail,
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis (Cass soc. 26 février 1991, no 88-44.908).
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il appartient à l'employeur de prouver les griefs qu'il invoque pour justifier la décision de licenciement.
En l'espèce, la S.A.S. Vetura justifie ainsi qu'il suit le licenciement de Sophie X... :
« 1. Refus de tâches et comportements irrespectueux vis-à-vis de votre hiérarchie.
Suite à votre refus de venir travailler le 28 juin 2008 alors qu'il s'agissait du premier samedi des soldes, donc de forte affluence, nous avons appris que de façon très systématique, depuis environ un an, vous refusez d'effectuer les tâches que vos responsables vous demandent de faire.
Non seulement vous refusez des tâches qui vous incombent mais vous adoptez un comportement agressif vis-vis de vos responsables.
A titre d'exemples, non exhaustifs :
le 23 juin 2008 : Madame Z... vous a demandé de venir travailler le 28 juin 2008 comme évoqué ci-dessus, vous avez refusé et avez dit, nous vous citons, « de toutes les façons je ne viendrai pas tu verras »,
le 26 avril 2008, Madame A..., remplaçant l'adjointe du responsable de magasin, vous avait demandé de vous placer expressément en caisse 3. Cette répartition ne vous a pas plu et vous avez décidé unilatéralement de passer en caisse 2. Madame A... vous a demandé de sortir de cette caisse compte tenu de votre refus catégorique. Par la suite, vous avez cru bon l'insulter – nous vous citons « ta mère, bande de folle... » En outre vous avez décidé de quitter votre poste dès le début d'après-midi sans justificatif.
Le 30 avril 2008, Madame Z... vous a demandé de ranger le rayon enfant. Au lieu de ranger rapidement et correctement ce rayon, vous avez navigué au sein des rayons sans rien ranger, narguant vos collègues de travail. Le soir, lorsque Madame Z... vous a fait part de son mécontentement, vous n'avez pas admis ses remarques,
le 3 mai 2008, vous avez à nouveau refusé de passer en caisse no1 et avez aussitôt quitté le magasin en criant, nous vous citons « puisque c'est comme ça, je pars !»,
le 9 juin 2008, vous êtes venue travailler le matin et avez décidé de ne pas travailler l'après-midi, sans justificatif.
Suite à l'entretien, vous avez perduré dans ce comportement agressif envers votre hiérarchie allant même jusqu'à donner des coups de pied volontaires dans les sous-vêtements avant de les mettre en rayons (faits en date du 22 juillet 2008).
2.Tentatives récurrentes d'intimidation à l'égard de vos collègues de travail.
Par ailleurs, nous avons appris très récemment que depuis environ un an aussi, vous adoptiez une attitude d'intimidation auprès de vos collègues de travail allant jusqu'à les insulter et ce parfois devant la clientèle.
A titre d'exemples et non exhaustifs :
le 6 février 2008, devant des clients, vous avez injurié Madame A..., nous vous citons « c'est dans tes origines d'être effrontée » !
le 26 avril 2008, vous avez insulté Madame Cindy B... au même titre que votre responsable et avez ajouté, nous vous citons, « tu vas bientôt dégager du magasin ».
De façon récurrente vous avez eu un comportement agressif voire humiliant vis-à-vis de vos collègues de travail sans que vous soyez même gênée par la présence de clients.
Plus grave, certaines personnes travaillant ponctuellement pour le magasin ne veulent plus revenir tant l'ambiance de travail est pesante en votre présence. D'autres préfèrent faire le travail sans vous demander de les aider afin d'éviter tout conflit !
Nous avons été saisi par un délégué du personnel national suite à votre comportement au sein du magasin. »
1. Sur la prescription
Vu l'article L 1332-4 du code du travail,
Sophie X... soutient que les faits antérieurs de plus de deux mois à la date d'engagement de la procédure de licenciement sont prescrits et ne peuvent être invoqués en justification du licenciement.
En l'espèce, la convocation à l'entretien préalable est datée du 3 juillet 2008, en sorte que doivent être examinés les faits invoqués par la S.A.S. Vetura, antérieurs au 3 mai 2008.
Toutefois, la prescription commence à courir le jour où l'employeur a connaissance du fait fautif.
La S.A.S. Vetura soutient qu'elle n'a eu connaissance du comportement de Sophie X... que lorsqu'elle a appris son refus de venir travailler le samedi 28 juin 2008, premier jour des soldes, suite à quoi, selon la S.A.S. Vetura, les langues se sont déliées et les problèmes lui ont été exposés.
La S.A.S. Vetura produit un courrier adressé à son directeur des ressources humaines par Stéphanie C..., déléguée syndicale CFDT au sein de la S.A.S. Vetura, daté du 19 juin 2008, qui fait «état des plaintes des collègues de travail de Sophie X... », et demande à l'employeur de prendre les mesures nécessaires afin que cesse le harcèlement dont sont victimes ces salariées de la part de Sophie X....
A l'inverse, Sophie X... produit deux courriers mentionnés « recommandé », adressés le 14 avril à la direction des ressources humaines de la S.A.S. Vetura et le 14 mai 2008 à un responsable de Nancy, dans lesquels elle fait état de la mauvaise ambiance régnant dans le magasin de Morsbach, et mentionne divers faits à titre d'exemple, et notamment une plainte pour agression portée contre elle par sa collègue Cindy B....
Cependant, bien que recommandés, donc nécessairement assortis au moins d'une preuve d'envoi, Sophie X... ne justifie aucunement de la réalité de ces envois à la S.A.S. Vetura, et donc de l'information de l'employeur avant le 3 mai 2008.
En toute hypothèse, ne disposant que du point de vue de Sophie X..., l'employeur n'avait pas la pleine connaissance de la situation.
Enfin, il sera relevé que les agissements reprochés à Sophie X... par son employeur se sont poursuivis durant la période non prescrite, en sorte qu'ils peuvent être pris en considération pour la décision de licenciement.
2. Sur les griefs
La S.A.S. Vetura reproche tout d'abord à Sophie X... d'avoir refusé de travailler le samedi 28 juin 2008, premier jour des soldes ; elle produit le témoignage de Hayat Z..., responsable adjointe du magasin, qui atteste de ce que le lundi 23 juin 2008, Sophie X... était venue lui demander congé pour le samedi suivant, qu'elle lui a refusé ce congé à cause de la charge de travail importante le premier jour des soldes, et qu'elle lui a répondu « tu verras, je ne viendrai pas, je serai en arrêt ». De fait, Sophie X... a été mise en arrêt de travail par son médecin pour cette date, en sorte que, malgré les circonstances, cette absence en peut être qualifiée de fautive.
Sur les autres faits, les témoignages concordants et circonstanciés des collègues de travail prouvent la réalité du comportement de Sophie X..., agressif et insultant, et ses refus réitérés d'exécuter les consignes.
Les premiers juges ont considéré que bien que fautifs, ces agissements relevaient d'une ambiance générale du magasin, ou du secteur d'activité, et que les échanges vifs étaient courants entre collègues.
Sophie X... fournit ainsi deux témoignages dont il résulte que ses collègues de travail lui tenaient également des propos vifs, notamment que Féridé A... l'avait traitée de « mongole », qu'elle lui a intimé l'ordre de ranger ses vêtements de façon brutale : « t'as intérêt d'enlever les vêtements que tu as laissés traîner dans la cabine, je ne suis pas ta larbine », Sophie X... étant venue essayer des vêtements en dehors de ses heures de travail.
Néanmoins, il apparaît que Sophie X... était fréquemment à l'origine des altercations, qu'elle a agressé sa collègue Cindy B... sur le parking du magasin en mars 2008, agression ayant entraîné un jour d'incapacité de travail.
De la même façon, ses refus fréquents d'exécuter les consignes sont d'un autre ordre et ne relèvent pas simplement d'une ambiance de travail dégradée mais bien d'un comportement que l'employeur est fondé à ne pas tolérer.
Sophie X... ne s'explique pas sur ces refus de respecter les consignes, sauf lorsqu'elle a dû changer de caisse le 26 avril 2008, indiquant que la caisse no3 ne fonctionnait pas, ce qu'elle n'établit nullement et est contesté par ses collègues. En effet, la responsable adjointe du magasin, Féridé A..., avait placé Sophie X... en caisse no 3 et Cindy B... en caisse no 1 afin d'éviter toute proximité entre ces salariées, compte tenu de l'animosité existant entre elle ; après s'être installée en caisse no3, Sophie X... s'est déplacée à la caisse no2, a refusé de rejoindre la caisse no3, sans aucunement invoquer une panne. Cindy B... atteste de ce qu'elle s'est alors installée en caisse no3 pour éviter tout problème, ce qui démontre que cette caisse fonctionnait parfaitement.
Par ailleurs, la S.A.S. Vetura soutient que le comportement de Sophie X... ne s'est guère amélioré durant la période située entre l'entretien préalable et la notification de son licenciement, et produit le témoignage de Lucie D... qui déclare l'avoir vue donner des coups de pied aux sous-vêtements pour les mettre en-dessous du rayon.
Sophie X... quant à elle produit le témoignage de Laïla E..., travaillant dans un magasin proche de celui de l'intimée, qui déclare avoir entendu Cindy B... dire à Sophie X..., le 22 juillet 2008, soit après l'entretien préalable, « t'as intérêt à enlever ces affiches sinon ça va se passer mal pour toi » et avoir vu Sophie X... fondre en larmes.
Dès lors, les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont estimé que le licenciement de Sophie X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave, en l'absence de toute justification de l'impossibilité de maintenir la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Ils seront également confirmés en ce qu'ils ont alloué à Sophie X... l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents au préavis, en sorte que la S.A.S. Vetura sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme versée à ce titre à Sophie X....
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Bien que Sophie X... succombe en appel, la situation économique respective des parties justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté la S.A.S. Vetura de sa demande sur le fondement de ces dispositions.
Sur les dépens
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
Sophie X... sera condamnée au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
- DECLARE recevables l'appel principal formé par Sophie X... et l'appel incident formé par la S.A.S. Vetura,
- CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach rendu entre les parties le 25 mars 2010 en toutes ses dispositions,
- DEBOUTE Sophie X... de ses prétentions,
- DEBOUTE la S.A.S. Vetura de ses prétentions,
- DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- CONDAMNE Sophie X... aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 17 septembre 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier,Le Président de Chambre,