Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2206533
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2206533
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Beaulavon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable contre la décision en date du 15 avril 2021 du préfet de la Seine-Maritime portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la décision préfectorale du 15 avril 2021 ait été signée par une autorité habilitée ;
- la décision du ministre de l'intérieur est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire de Mme B s'y est substituée ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 23 avril 1977, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Maritime, qui l'a ajournée à deux ans par une décision en date du 15 avril 2021. Elle demande l'annulation de la décision implicite, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que la décision préfectorale.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 15 avril 2021, à laquelle s'est substituée la décision ministérielle implicite, sont irrecevables.
Sur la légalité de la décision ministérielle':
3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant.
4. Pour rejeter le recours formé par Mme B, le ministre, qui s'est nécessairement approprié les motifs de la décision préfectorale, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas d'un niveau suffisant d'assimilation à la communauté française.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation qui s'est tenu en préfecture le 24 mars 2021, que Mme B, qui vit en France depuis plus de dix ans, n'a pas été en mesure de répondre à des questions simples portant sur l'histoire, la culture et les institutions de la République française et a fait montre d'une connaissance encore imparfaite de repères essentiels et de symboles de la République. Si la requérante soutient que les questions qui lui ont été posées étaient d'un degré de difficulté inadapté à son niveau d'instruction, elle ne l'établit pas. Par suite et quand bien même Mme B serait bien intégrée au sein de la société française, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressée au motif que celle-ci ne disposait pas d'une connaissance suffisante des valeurs, de la culture et des institutions de la République française.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Beaulavon et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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