Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/06182 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKVM
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 FEVRIER 2024
DEMANDERESSES :
La S.A.S. ANKAMA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.C.I. ECA IMMO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Véronique PREVOT-LEYGONIE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
La S.A.S. SEM VILLE RENOUVELEE - EFFIA [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
La S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur du groupe ANKAMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
La S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la SAS SEM VILLE RENVOUELEE - EFFIA [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Martine FLAMENT, Greffier lors des débats
Yacine BAHEDDI, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 18.01.2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Février 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Février 2024, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Martine FLAMENT, Greffier.
La société ECA immo est propriétaire d’un immeuble à usage de bureaux et d’activités situé [Adresse 3] à [Localité 6]. Ce local est loué à la société Ankama.
Le 1er mars 2017, les sociétés ECA immo et Ankama ont souscrit auprès de la société Allianz IARD une police d’assurance des dommages aux biens et conséquences financières.
Par actes d’huissier du 7 juillet 2023, les sociétés Ankama et ECAimmo ont fait assigner d’une part, la société Allianz IARD et, d’autre part, la SAEM Ville renouvelée Effia Roubaix devant le tribunal judiciaire de Lille.
Les sociétés Ankama et ECAimmo ont saisi le juge de la mise en état d’un incident pour obtenir l’organisation d’une expertise mais à l’occasion des échanges sur l’incident, les défendeurs ont soulevé des exception et fin de non recevoir.
L’objet de la présente ordonnance est réduit à la fin de non recevoir, les autres demandes ayant fait l’objet d’un renvoi à l’audience d’incident du 21 mars 2024.
Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la société Allianz demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 789 et 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances
- Déclarer les sociétés Ankama et ECAimmo irrecevables en leur action, en ce qu’elle est dirigée à son encontre, celle-ci étant prescrite depuis le 10 juillet 2020,
- Condamner les sociétés Ankama et ECAimmo à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de même que les entiers frais et dépens de la présente instance.
Elle expose que la garantie souscrite inclut les dégâts des eaux, que la société Ankama a déclaré un sinistre le 8 juin 2018, qu’elle a donc mandaté un expert le 9 juillet 2018, que cet expert a rendu ses rapports les 30 janvier et 25 avril 2019, que l’expert a mis en évidence des dégâts causés par l’engorgement d’un chéneau et des fissures d’une chape en béton accompagnées d’un soulèvement de cette chape, qu’elle a indemnisé les conséquences de l’engorgement du chéneau mais refusé, le 15 juillet 2021, d’indemniser les dommages afférents à la dalle en béton.
Invoquant la prescription biennale, elle expose que la désignation par elle-même d’un expert a interrompu le délai de prescription mais qu’elle n’a ensuite pas été assignée dans le délai de deux ans. Elle en déduit que l’action exercée contre elle est éteinte.
Par leurs dernières conclusions d'incident sur la fin de non recevoir notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, les sociétés Ankama et ECAimmo demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles L. 114-1, L.114-2 et R.122-1 du code des assurances,
Vu l’article 2251 du code civil,
- Débouter la société Allianz de toutes ses demandes, voies et moyens ;
- La condamner à payer à la société Ankama la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles concluent en premier lieu à l’inopposabilité de la prescription biennale au motif que le contrat d’assurance ne rappelle pas les informations relatives à la prescriptionet notamment les causes d’interruption. Elles soutiennent que les mentions figurant dans la police sont incomplètes et insuffisantes et qu’y manque la cause d’interruption tenant à la reconnaissance des droits de l’assuré par l’assureur.
Subsidiairement, elles considèrent que la prescription n’est pas acquise car elle a été interrompue plusieurs fois compte tenu de la désignation de plusieurs experts sans qu’il s’écoule deux ans entre chaque désignation. Elles ajoutent que la société Ankama a déclaré un nouveau sinistre le 20 décembre 2019 et que l’assureur lui a réglé 3 428,87 euros, ce paiement valant reconnaissance des droits de l’assuré, donc valant interruption du délai. Elles soulignent également que l’assureur a pris en charge les investigations et fait chiffrer les dommages le 15 juillet 2021.
Plus subsidiairement, elles font valoir que l’assureur a renoncé à se prévaloir de la prescription biennale car une lettre d’attente sur l’issue des investigations de l’expert alors que la prescription est acquise emporte renonciation à se prévaloir de la prescription.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
Selon l’article 122 du code de procédure civile :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Les articles L.114-1, L.114-2 et R.112-1 du code des assurances prévoient que :
“Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. [...]”
“La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
“Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer : [...]
Elles doivent rappeler [...]la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.”
L'inobservation des dispositions de l'art. R. 112-1 prescrivant le rappel des dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription.
Le contrat doit rappeler le délai biennal, ses points de départ et les causes d'interruption c’est à dire les causes ordinaires d’interruption de la prescription et les causes d’interruption de la prescription biennale.
En l’espèce, le contrat, pages 56 et 57 des conditions générales, ne mentionne pas que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription qui est une cause ordinaire d’interrpuption de la prescription.
Dès lors, la prescription biennale n’est pas opposable aux assurées.
Il n’est invoqué aucune autre prescpription.
En conséquence, la fin de non recevoir doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’incident :
Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.”
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”
La société Allianz succombe et elle supportera les dépens de l’incident.
L’équité commande de condamner la société Allianz, pour l’incident, à payer aux sociétés Ankama et ECAimmo (ensemble) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Condamne la société Allianz IARD à supporter les dépens de l’incident ;
Condamne la société Allianz IARD à payer aux sociétés Ankama et ECAimmo (ensemble) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’incident ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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