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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-10.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.926

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Paul, Jean, Auguste B..., domicilié Villa Michel, Saint-Ferréol Le Lac par Revel (Haute-Garonne), 2°) Mme Gabrielle, Marcelle B..., veuve de M. Henri D..., demeurant Maison de retraite Ferrari, place Ferrari à Clamart (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit de M. et Mme A..., Isidore X..., demeurant ensemble à Pampelonne, Mirandol Bourgnounac (Tarn), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des consorts B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que les époux Gabriel B... Paule Y..., mariés en 1907, sans contrat, sont décédés respectivement, le mari en 1962 et la femme en 1969, laissant trois enfants, Paul B..., Gabrielle B... veuve D... et Marcelle B... épouse X... ; qu'au cours de la procédure de liquidation-partage de la communauté conjugale et de la succession de Gabriel Revellat, engagée du vivant de son épouse, un droit à récompense a été admis au profit de cette dernière, en raison de la vente, en 1959, d'un immeuble propre dont le prix était tombé en communauté ; qu'un jugement du 24 novembre 1972 a dit que la communauté Revellat-Corbière était débitrice, de ce chef, d'une somme de 85 000 francs, à l'égard de la succession de Paule Z..., avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 1962, date de la dissolution de cette communauté par le décès de Gabriel B... ; que le montant de cette récompense, équivalant au prix de vente de l'immeuble précité, a donné lieu à contestation de la part des consorts C... qui ont fait valoir qu'il y avait lieu à réévaluation de la somme litigieuse, conformément aux dispositions de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, en prenant en compte le profit subsistant qu'aurait procuré l'acquisition de titres par la communauté au moyen de cette somme ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 22 novembre 1988) a dit qu'il n'y avait pas lieu à réévaluation de la récompense en cause ; Attendu que les consorts C... reprochent à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, en retenant que le jugement du 24 novembre 1972 précité, était revêtu de l'autorité de la chose jugée en tant qu'il indiquait, sans ambiguïté, dans son dispositif, que la somme de 85 000 francs devait être reversée à la succession de Paule Z... et comprise dans son actif, sans réévaluation, étant constaté qu'il n'était pas possible d'individualiser dans la masse des titres indivis, ceux acquis avec les deniers propres de Paule Y..., alors, selon le moyen, que ce même jugement ne comporte pas les précisions qui lui sont attribuées et qui auraient été le soutien nécessaire d'un prétendu refus d'appliquer l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, en sorte que la cour d'appel a dénaturé cette décision en lui reconnaissant une portée qu'elle n'a pas ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que le jugement du 24 novembre 1972 avait irrévocablement statué sur le principe de la récompense, sur sa nature et sur son mode de calcul, en retenant que ne se trouvaient pas réunies les conditions requises par l'article 1469, alinéa 3, du Code civil pour qu'elle soit calculée en fonction du profit subsistant, de sorte que seule la dépense faite, chiffrée à 85 000 francs, devait être prise en compte comme le prévoit le second alinéa du même article ; qu'elle a ensuite admis qu'il ne pouvait être ajouté ou retranché quoi que ce soit à la chose ainsi jugée ; que le grief de dénaturation est donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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