Cour de cassation, 05 juillet 1995. 91-43.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.544
Date de décision :
5 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ... à La Gaude (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1991 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Christian Y..., demeurant ... (Indre), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et de rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 juin 1991), M. X... a été engagé, le 1er septembre 1989, par M. Y... ;
qu'il a été licencié le 24 janvier 1990 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir un complément d'indemnité de préavis, ainsi que la justification de son inscription à la caisse des cadres et le paiement des cotisations correspondantes, alors, selon le moyen, que la formation constatée par un diplôme ou résultant d'une expérience professionnelle constitue un élément décisif de la reconnaissance de la qualité de cadre ;
qu'en l'espèce, M. X... était titulaire du diplôme de l'école supérieure de commerce de Rouen et avait occupé avant son admission aux laboratoires Y... des postes supérieurs dans des sociétés exerçant une activité comparable à celle de l'entreprise ;
qu'en négligeant ces données fondamentales, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à -vis des articles 1134 du Code civil, L. 122-1 du Code du travail ;
que M. X... exerçait des fonctions d'études de marché, de lancement de nouveaux produits, de publicité, de promotion sur les lieux de vente, d'encadrement des VRP, qui étaient celles d'un directeur de marketing ;
que la cour d'appel en ne s'expliquant pas sur ces fonctions, n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
que l'attestation de M. Y... du 8 septembre 1989, certifiait que M. X... était employé en qualité de directeur de marketing au salaire mensuel de 25 000 francs ;
que la cour d'appel en ne tirant pas de ce document les conséquences légales qui s'imposaient, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-1 du Code du travail ;
que la rémunération mensuelle de 25 000 francs était à tout le moins celle d'un cadre et que la cour d'appel, en refusant de l'admettre, n'a pas fondé son arrêt par rapport aux mêmes articles 1134 du Code civil, L. 122-1 du Code du travail ;
que l'absence d'affiliation à la caisse de retraite des cadres ne pouvait constituer un indice, puisque M. X... avait au contraire sollicité son inscription ;
qu'il en allait de même de la durée du préavis, contredite par celle de l'essai ;
que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à -vis des mêmes articles 1134 du Code civil et L. 122-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi ou de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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