Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-21.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.621
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant à Ouistreham (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit :
1 / de M. Didier X...,
2 / de Mme Bernadette X..., née A..., demeurant ensemble à Rouen (Seine-Maritime), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Caen, 10 septembre 1992), que les époux X... ont acheté un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à M. Y..., puis l'ont assigné en réduction du prix, sur le fondement de l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, en se prévalant du rapport de M. Z..., expert désigné par ordonnance de référé, qui avait constaté des inexactitudes dans les mentions de l'acte de cession relatives au chiffre d'affaires ;
Attendu que, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir condamné à payer la somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur ayant soumis à la cour d'appel les observations critiques d'un expert qu'il avait choisi quant aux conclusions du rapport établi par l'expert judiciaire, l'arrêt attaqué qui, pour écarter ces observations, se borne à déclarer qu'elles ont été analysées par l'expert désigné par l'autre partie, sans procéder à leur analyse, ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que la cour a ainsi violé ; alors, d'autre part, que pour l'appréciation de la valeur réelle d'un fonds de commerce, les juges peuvent tenir compte des résultats obtenus par l'exploitation de ce fonds postérieurement à sa vente, ces résultats étant de nature notamment, à corriger certains éléments théoriques de calcul ; que, dès lors, en énonçant seulement, pour écarter les résultats obtenus par les acquéreurs et le prix de revente, qu'ils importaient peu, sans s'expliquer autrement sur les raisons de ce refus de tenir compte d'éléments par nature susceptibles d'avoir de l'importance, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 13 de la loi du 29 juin 1935 ; et alors, enfin, que la qualité de professionnel averti de l'acquéreur, lui permettant d'avoir une meilleure connaissance des conditions de calcul du prix de s'être exactement renseigné sur la situation du fonds, constitue un élément d'appréciation de la validité de l'acte de vente au regard des renseignements devant y figurer ; que, dès lors, en ne prenant pas en considération, sans s'en expliquer, les conclusions par lesquelles le vendeur fait état de la qualité de professionnels avertis des acquéreurs, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'il a ainsi violé ;
Mais attendu, d'une part, que s'étant fondée sur le rapport de l'expert commis par une décision judiciaire, la cour d'appel n'était pas tenue de suivre M. Y... dans le détail de son argumentation, l'expertise officieuse, produite par celui-ci, ne constituant qu'un simple argument ;
Attendu, d'autre part, que l'objet du litige n'était pas de fixer la valeur du fonds de commerce, mais de déterminer si l'acte de vente contenait des inexactitudes en ce qui concernait le chiffre d'affaires ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt ne retient ni les résultats obtenus ultérieurement par les acquéreurs, ni le prix de revente du fonds ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que les époux X... aient eu accès au moment de la vente à la comptabilité du fonds de commerce, par exemple en qualité de locataires ; qu'ainsi, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusion inopérantes relatives à leurs qualités professionnelles de boulangers-pâtissiers ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer 10 000 francs aux époux X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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