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Tribunal Administratif de Paris, 10 octobre 2023. 2322738

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2322738

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête aux fins d'annulation est recevable dès lors qu'une décision implicite de rejet est née résultant du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur sa demande en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle l'est en principe s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, qu'aucune circonstance ne justifie l'instruction d'une demande de titre de séjour sur une période de plus de vingt-quatre mois, qu'il est en situation irrégulière en l'absence de tout document depuis le mois de janvier 2023 et qu'il est privé de la possibilité d'exercer une activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en raison de l'insuffisance de motivation, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans, de la méconnaissance des articles L. 433-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, M. B, représenté par Me Rosin, se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction et ne maintient que ses conclusions prises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n° 2322710, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, par un acte enregistré le 9 octobre 2023, M. B s'est désisté de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au requérant une somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 10 octobre 2023. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-1

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