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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 90-84.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.590

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

REJET des pourvois formés par : - X... René, Y... Jean-Luc, Z... Thierry, X... Daniel, X... Alexandre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, en date du 20 juin 1990 qui, dans l'information ouverte contre eux pour tromperie, escroquerie, vols, recels, usage de fausses plaques d'immatriculation, abus de blancs-seings, obtention indue de documents administratifs, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 2 octobre 1990 portant jonction des pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur admission immédiate ; I. Sur les pourvois de René X..., Jean-Luc Y..., Alexandre X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de leurs pourvois ; II. Sur les pourvois de Thierry Z... et Daniel X... : Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 368 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques ordonnées par commissions rogatoires du juge d'instruction ; " alors, d'une part, que toute ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile ou la correspondance d'une personne ne peut, aux termes des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, constituer une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales que si elle est définie par une loi fixant clairement et avec précision l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ; qu'aucune loi française n'autorisant expressément le juge d'instruction à mettre sous écoute téléphonique une ligne privée et ne définissant avec une précision suffisante et avec suffisamment de garanties les conditions d'exercice de ce mode d'investigation particulier du magistrat instructeur, la nullité des écoutes et de toute la procédure subséquente devait être prononcée par la chambre d'accusation ; " alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait estimer que la jurisprudence française, caractérisée par un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la chambre criminelle, puisse être appréciée comme une loi au sens de l'article 8 de la Convention précitée dès lors que les écoutes téléphoniques litigieuses ont été ordonnées par des commissions rogatoires délivrées courant 1989 à une époque où ni la loi stricto sensu ni la jurisprudence française ne prévoyaient et réglementaient une telle ingérence ; " alors, de troisième part, et en toute hypothèse, que les infractions poursuivies, consistant essentiellement en un trafic de voitures volées ou accidentées, ne sauraient être considérées comme portant gravement atteinte à l'ordre public et ne sont donc pas de nature à justifier l'ingérence que constitue une écoute téléphonique ; que, de ce fait encore, les commissions rogatoires sont entachées de nullité ainsi que toute la procédure subséquente ; " alors, de quatrième part, que les commissions rogatoires du juge d'instruction étaient également frappées de nullité faute d'avoir expressément limité dans le temps les écoutes ordonnées dont il appartenait à la chambre d'accusation de prononcer la nullité ; " alors, enfin, qu'en refusant de prononcer la nullité des opérations critiquées motif pris de ce qu'il ne serait pas établi qu'elles auraient porté atteinte aux droits des inculpés, la chambre d'accusation a méconnu le caractère d'ordre public de la nullité encourue résultant de la transgression d'une liberté publique essentielle et d'un principe fondamental de procédure pénale et qui, comme telle, était encourue sans qu'il soit nécessaire d'arguer d'une quelconque atteinte aux intérêts des personnes concernées " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction informant contre Daniel X..., inculpé d'escroqueries, vols, recels, complicité d'escroqueries, usage de fausses plaques d'immatriculation, a prescrit par commission rogatoire la mise sous écoutes de plusieurs lignes téléphoniques déterminées pouvant être utilisées par des individus impliqués dans les agissements frauduleux, objet des poursuites ; que ces mesures n'ont été ordonnées que pour le temps où leur mise en oeuvre se révélerait utile à la manifestation de la vérité ; que les enregistrements opérés ont été transcrits, dans la mesure où leur teneur se rapportait aux recherches ; que le procès-verbal de cette transcription a été régulièrement versé au dossier de la procédure et que les bandes d'enregistrement elles-mêmes ont été saisies et placées sous scellés ; Attendu que pour refuser d'annuler ces commissions rogatoires, les actes de leur exécution et la procédure subséquente, la chambre d'accusation relève que le juge d'instruction était saisi d'un ensemble complexe de faits délictueux, imputés à plusieurs personnes constituant un trafic de véhicules, volés ou accidentés et par là même de nature à porter gravement atteinte à l'ordre public ; que les juges ajoutent qu'aucun des inculpés n'allègue une quelconque atteinte concrète et précise à ses intérêts ; Attendu qu'en l'état de ces motifs l'arrêt attaqué qui a caractérisé, par référence aux éléments de l'espèce, l'atteinte grave portée à l'ordre public par les infractions reprochées, n'encourt aucun des griefs formulés au moyen ; Qu'en effet les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; qu'ils peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées, qui ne sont pas seulement celles sur qui pèsent les indices de culpabilité, s'ils sont opérés pendant une durée limitée, sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle en vue d'établir la preuve d'un crime ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs ; qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ; Que ces prescriptions auxquelles il n'est pas établi qu'il ait été dérogé en l'espèce, répondent aux exigences de l'article 8, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont la méconnaissance serait de nature à entraîner l'annulation des actes critiqués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.

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