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Cour d'appel, 13 mars 2008. 07/489

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/489

Date de décision :

13 mars 2008

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre B ARRÊT DU 13 Mars 2008 (no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00489/BF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 05-00119 APPELANTES SOCIÉTÉ IMPRIMERIE CAPELLE ... 75018 PARIS représentée par Me François PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249 substitué par Me Anne X..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 1249 SA MAAF ASSURANCES Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX 9 représentée par Me François PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249 substitué par Me Anne X..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 1249 INTIMÉES Madame Françoise Y... ... Hall 11 75018 PARIS représentée par Me Annick PASSARD, avocat au barreau de PARIS, toque : M 84 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM 75) ... 75586 PARIS CEDEX 12 représentée par M. PY LEBRUN en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF) ... 75935 PARIS CEDEX 19 Régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bertrand FAURE, Président Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par la Société Imprimerie Capelle et par la SA MAAF Assurances à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris en date du 22 mars 2007 dans un litige les opposant à Madame Françoise Y... avec mise en cause de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris; Les faits, la procédure, les prétentions des parties: Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision à laquelle il est fait expressément référence à cet égard; Il suffit de rappeler que Madame Y... a été embauchée le 27 mai 1991 en qualité de secrétaire comptable par la Société Imprimerie Capelle; une leucémie aigüe myéloblastique a été diagnostiquée chez madame Y... au mois de juin 1997 qui a nécessité de nombreuses hospitalisations pour des traitements lourds qui ont entraîné des complications thérapeutiques majeures; Madame Y... a réintégré son poste au sein de l'entreprise en septembre 2000; A la suite d'une inspection au siège la Société Imprimerie Capelle au ... dans le 18ème arrondissement, la médecine du travail a estimé que la leucémie de Madame Y... était directement liée à son exposition chronique à des solvants contenant du benzène et qu'il s'agissait en conséquence d'une maladie professionnelle inscrite au Tableau no4; La CPAM 75, dans une décision en date du 2 mai 2002, a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame Y..., avec effet rétroactif de cette décision à la date du 20 juin 1997; Le 19 mars 2003 Madame Y... a invoqué la faute inexcusable de l'employeur auprès de cet organisme; à la suite de l'échec de la tentative de conciliation, en date du 17 novembre 2005, Madame Y... a saisi le Tribunal des Afffaires de Sécurité Sociale de Paris le 7 décembre 2005 d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suivant les dispositions des article L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale; Par le jugement déféré en date du 22 mars 2007 les premiers juges tout en assortissant leur décision de l'exécution provisoire ont: Donné acte à la Société MAAF Assurances de son intervention volontaire; Déclaré recevable la demande formulée par Madame Y...; Dit que la maladie professionnelle dont souffre Madame Y..., prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris le 2 mai 2002, est due à la faute inexcusable de son employeur la Société Imprimerie Capelle; Majoré au maximum la rente allouée à Madame Y...; Ordonné une expertise sur le préjudice subi par Madame Y... et désigné pour y procéder le Docteur Bertrand A... - Hôpital la Pitié Salpetrière - ...Hôpital Paris 13ème comme expert, avec la mission d'usage en la matière ...; Alloué à Madame Y... la somme de quarante mille euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice; Déclaré opposable à la Société Imprimerie Capelle la décision en date du 2 mai 2002 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris prenant en charge la maladie de Madame Y... au titre de la législation professionnelle; Renvoyé l'affaire à une prochaine audience ...; La société Imprimerie Capelle et la Société MAAF ASSURANCES font déposer et soutenir oralement par leur conseil des conclusions où il est demandé à la Cour: "Vu les dispositions des articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article L 431-2 et L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, Vu l'article L 442-1, D 442-1, D 442-1, R 441-11 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, Il est demandé à la Cour de: - Infirmer le jugement rendu le 22 mars 2007 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau; - Dire et juger prescrite et par la même irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Madame Y...; A titre subsidiaire: - Dire et juger non opposable à la Société Imprimerie Capelle et à son assureur, la Société MAAF ASSURANCES, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame Y..., par la CPAM en date du 2 mai 2002; - Dire et juger que l'existence d'une faute inexcusable commise par la Société Imprimerie Capelle n'est pas établie; Par conséquent: - Débouter Madame Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; A titre infiniment subsidiaire: - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire aux fins de chiffrer les différents préjudices de Madame Y...; - Ramener la provision allouée à Madame Y... à la somme de 10.000 euros; En tout état de cause : - Condamner Madame Y... au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'aricle 700 du N C P C ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance; " Par conclusions déposées et développées oralement par son conseil, Madame Y... sollicite de la Cour: "- de confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 22 mars 2002; - de débouter l'Imprimerie Capelle et la MAAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - de condamner solidairement l'Imprimerie Capelle et la MAAF au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - de les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens; " Par observations développées simplement oralement par son représentant la CPAM de Paris demande confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions; Il est fait référence aux écritures ainsi déposées par la Société Imprimerie Capelle par la Société MAAF ASSURANCE et par Madame Y... pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par ces dernières au soutien de leurs prétentions; SUR QUOI LA COUR Considérant que par de justes motifs les premiers juges ont statué comme il a été dit; Considérant, en effet, qu'il résulte de l'article L 431-2 alinéa1 du Code de la Sécurité Sociale que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par 2 ans à compter, soit de la date de l'accident du travail ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières; qu'aux termes de l'article L 461-1du même code la date à laquelle la victime est informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident; Considérant qu'en l'espèce, la CPAM de Paris a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame Y... par une décision en date du 2 mai 2002, que cette reconnaissance constitue le point de départ de la prescription; qu'ainsi la demande en reconnaissance en faute inexcusable ayant été formalisée le 19 mars 2003, l'action de Madame Y... n'est pas prescrite la rétroactivité de la décision prise par la Caisse ne pouvant faire courir aucune prescription ; Considérant que l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale en son alinéa 1er dispose que "Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief."; que d'après ces dispositions que la Caisse primaire d'assurance maladie doit se conformer au principe du contradictoire à toutes les étapes de cette procédure d'instruction, et qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, elle doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier à défaut de quoi la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur; qu'en l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur a reçu la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, qu'il a participé à l'enquête au sein de l'entreprise, plusieurs personnes appartenant à la Société Imprimerie Capelle ayant été entendues; que par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 8 février 2002, la Société Imprimerie Capelle a été informée par la Caisse de ce que l'étude du dossier de Madame Y... n'avait pu aboutir et qu'une instruction complémentaire s'imposait; que cette même Caisse a aussi adressé en date du 22 avril 2002 à cette société un courrier recommandé l'informant de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier sur place pendant le délai de dix jours; que le gérant de la Société Imprimerie Capelle, Monsieur B..., s'est rendu dans les locaux de la Caisse le 30 avril 2002 pour consulter les pièces du dossier et qu'il lui a été remis copie de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, de l'enquête administrative et de deux témoignages; qu'au regard de l'argumentaire de la Société Imprimerie Capelle, la Cour rajoutera, que l'enquête légale n'était pas obligatoire observation faite que l'assurée n'est pas décédée et n'a pas été atteinte d'une incapacité permanente totale de travail ; qu'ainsi la CPAM de PARIS s'est conformée à ses obligations ; Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles; que le manquement de cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver; Considérant que Madame Y... a rapporté au Médecin du travail le Docteur C... au cours d'une visite médicale quelle travaillait dans un coin de l'atelier sur une table installée à gauche de l'escalier; que suite à une visite d'inspection en date du 21 septembre 2001, ce même médecin, dépêché dans les locaux de l'Imprimerie Capelle situés au ... dans le 18ème arrondissement, a constaté que les produits utilisés dans l'atelier étaient extrêmement dangereux et pouvaient contenir jusqu'à 10% de benzène à la période où Madame Y... a commencé à y travailler; qu'il a relevé que des bidons de 5 litres de trichoréthylène se trouvaient dans un atelier qui consistait en un hangar vétuste au toit percé, très sale où l'employeur , lui-même, et les salariés disaient travailler en présence de rats; que les conditions d'hygiène au niveau des sanitaires lui sont apparues être des plus lamentables; que le Docteur C... a en outre remarqué la présence d'un bac contenant des acides sans les sécurités réglementaires; qu'enfin les bureaux étaient situés en surplomb de l'atelier sans aucune protection des émanations toxiques provenant de l'atelier; Considérant qu'il résulte encore des pièces versées aux débats que les locaux de l'Imprimerie Capelle situés au ... dans le 18ème arrondissement ont été expropriés par la Mairie de Paris pour vétusté, insalubrité et dangerosité pour le voisinage; Considérant qu'à la suite d'une enquête diligentée par la CPAM de Paris et effectuée le 8 mars 2004, l'employeur, Monsieur B..., a déclaré que les employés ne disposaient pas de masque, qu'il n'y avait pas d'extracteur d'air, que la ventilation était assurée par l'ouverture des fenêtres et un courant d'air au ras du sol et que la hauteur du sol au plafond était d'environ 8 mètres; Considérant que ces éléments sont confirmés par les attestations produites par Madame Y..., attestations dont il résulte, comme elle le soutient et comme elle l'avait dit à un autre enquêteur de la Caisse, que son activité l'amenait à apporter son aide dans la pré-impression, dans le façonnage et dans la confection de paquets en se tenant auprès des produits toxiques; qu'elle travaillait dans des conditions d'insalubrité dangereuses pour sa santé en raison de son exposition chronique à des solvants contenant du benzène; Considérant qu'ainsi les mesures propres à protéger la santé des salariés de la Société Imprimerie Capelle n'ayant pas été prises, cette dernière a manqué à son obligation de sécurité de résultat et a commis par la même une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale; Considérant que compte tenu de la faute inexcusable ainsi caractérisée à l'encontre de la Société Imprimerie Capelle il convient de fixer à son taux maximum la majoration de rente étant observé que la salariée, à qui d'ailleurs ce grief n'est pas imputé, n'a commis elle-même aucune faute inexcusable; Considérant que la provision allouée par les premiers juges n'est pas excessive au regard des éléments d'appréciation déjà en possession de la Cour concernant son préjudice; Considérant qu'en conséquence la décision déférée ne peut qu'être confirmée sous cette observation, que l'arrêt à intervenir sera plus précisément déclaré commun à la Société MAAF Assurances Considérant que la Cour décide du surseoir à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS La Cour Déclare la Société Imprimerie Capelle et la SA MAAF ASSURANCES recevables mais mal fondées en leur appel; les en déboute; Confirme le jugement entrepris; Dit toutefois plus précisément que le présent arrêt sera déclaré commun à la SA MAAF ASSURANCES Evoquant sur l'indemnisation, des préjudices complémentaires ; à intervenir après accomplissement de sa mission par le Docteur Bertrand A... : Renvoie l'affaire pour fixation à l'audience du jeudi 2 Octobre 2008 à 13h30 de cette même Cour; Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions déclarées contraires, inutiles ou mal fondées. Le Greffier, Le Président,

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