Cour de cassation, 07 mai 2014. 13-16.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.873
Date de décision :
7 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'arrêt attaqué (Caen, 18 janvier 2013), fixe les indemnités de dépossession dues à Mme X..., épouse Y... et à M. X... par suite de l'expropriation, au profit de l'établissement public foncier de Normandie (l'EPFN), de trois parcelles leur appartenant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les conclusions et les pièces produites le 31 octobre 2012 par Mme Y... et lui, alors, selon le moyen, que le mémoire complémentaire de l'appelant déposé au-delà du délai de deux mois suivant sa déclaration d'appel est recevable s'il intervient en réplique au mémoire de l'intimé ; qu'en décidant en l'espèce d'écarter des débats le mémoire et les deux pièces produits le 31 octobre 2012, sans rechercher si, au-delà des deux pièces nouvelles, ce mémoire ne contenait pas des éléments apportés en réponse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 13-32 et R. 13-49 du code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le mémoire complémentaire ne visait qu'à communiquer deux nouvelles pièces et retenu à bon droit que ce mémoire ne pouvait valablement être déposé plus de sept mois après la date de l'appel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 3 000 euros à l'établissement public foncier de Normandie ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a écarté des débats les conclusions et les pièces produites le 31 octobre 2012 par Monsieur X... et Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE « sur le rejet du mémoire de M. X... et Mme Y... reçu le 31/ 10/ 12, ce mémoire a été notifié à l'EPFN le 5/ 11/ 12 soit une semaine avant l'audience qui se tenait le lundi 12/ 11/ 12 ; qu'outre sa tardiveté, ce mémoire vise à communiquer deux pièces, nouveaux éléments de preuve qui ne pouvaient valablement être déposés, ainsi, le 31. 10. 12, soit plus de sept mois après la date d'appel ; que ce mémoire et les deux pièces qui y sont annexées seront donc écartés des débats » (arrêt, p. 3) ;
ALORS QUE le mémoire complémentaire de l'appelant déposé au-delà du délai de deux mois suivant sa déclaration d'appel est recevable s'il intervient en réplique au mémoire de l'intimé ; qu'en décidant en l'espèce d'écarter des débats le mémoire et les deux pièces produits le 31 octobre 2012, sans rechercher si, au-delà des deux pièces nouvelles, ce mémoire ne contenait pas des éléments apportés en réponse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 13-32 et R. 13-49 du code de l'expropriation.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a fixé à la somme de 167. 249, 81 euros l'indemnité d'expropriation due par l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE à Monsieur X... et à Madame Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande d'indemnité pour perte locative, tant que le propriétaire a la jouissance de son bien, il n'est pas fondé à alléguer une perte de revenus et après la perte de jouissance de ce bien, l'indemnité d'expropriation est précisément faite pour permettre à l'ancien propriétaire d'acquérir un immeuble identique censé lui procurer les mêmes revenus ; que seule est susceptible d'être indemnisée, dans des cas où la pression foncière rend particulièrement difficile l'acquisition d'un bien identique à celui exproprié, la durée nécessaire pour retrouver un tel bien ; que M. X... et Mme Y... ne justifient pas, en l'espèce, que la situation foncière en périphérie de Cherbourg-Octeville rendrait malaisé le rachat de terrains similaires aux trois parcelles louées et compromettrait ainsi, pendant une durée significative, la possibilité d'obtenir des loyers équivalents à ceux perçus grâce aux terrains expropriés ; que faute d'éléments en ce sens, M. X... et Mme Y... seront déboutés de cette demande » (arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE l'exproprié a droit à une indemnité destinée à couvrir la perte des revenus locatifs des terrains expropriés pour la période nécessaire à l'acquisition d'un bien équivalent et à la recherche d'un nouveau locataire, peu important la durée de cette période ; qu'en décidant en l'espèce que, s'agissant de l'indemnité de perte de revenus locatifs, il n'y avait pas lieu d'indemniser ce préjudice dès lors qu'il n'était pas établi que la période concernée serait significative, les juges du fond ont violé l'article L. 13-13 du code de l'expropriation.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a fixé à la somme de 167. 249, 81 euros l'indemnité d'expropriation due par l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE à Monsieur X... et à Madame Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la dépréciation du surplus, M. X... et Mme Y... font valoir qu'à raison de l'expropriation, les parcelles cadastrées AY 956 et 957 se trouvent enclavées et perdent ainsi 80 % de leur valeur ; qu'il est à noter que les parcelles Y 95, 955 et 401ont été expropriées en leur totalité ; que si les parcelles contiguës AY 956 et 957 se trouvent enclavées c'est donc qu'elles l'étaient déjà avant l'expropriation ; que l'expropriation n'a pas créé une situation d'enclave mais a seulement pu, le cas échéant, supprimer l'issue que ces parcelles avaient sur la voie publique en traversant les parcelles expropriées ; que toutefois, M. X... et Mme Y... ne justifient pas du fait que les parcelles contiguës Y953, 88 et 89 notamment, à l'ouest des parcelles litigieuses et donnant sur une voie publique, appartiendraient à des tiers ; qu'enfin, alors qu'un protocole a été signé notamment entre l'EPFN et M. X... pour régler la situation d'autres parcelles, M. X... et Mme Y... ne justifient pas avoir demandé à ce que l'emprise de la ZAC soit modifiée pour éviter l'enclavement dont ils se plaignent, ce qui permet de penser que la situation de ces parcelles ne posait pas, en réalité, de problème ; qu'enfin, M. X... et Mme Y... n'apportent aucun élément concernant la perte alléguée de valeur de ces parcelles ; qu'ils font certes état d'une attestation notariée ; que toutefois la pièce visée (41) ne concerne pas ces parcelles mais la situation d'une maison appartenant à M. X... ; que faute d'éléments au soutien de cette demande, M. X... et Mme Y... en seront donc déboutés » (arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE, premièrement, l'état d'enclave consiste en l'encerclement du fonds d'un propriétaire de telle sorte que celui-ci ne puisse accéder à la voie publique sans traverser le fonds d'autres propriétaires, sachant que constitue un seul et même fonds l'ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une indemnité de dépréciation du surplus dès lors que les parcelles demeurant la propriété de Monsieur X... et Madame Y... étaient déjà enclavées par les parcelles expropriées, et ce même si l'expropriation de ces parcelles a pu supprimer l'issue des premières sur la voie publique ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article L. 13-13 du code de l'expropriation, ensemble l'article 682 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'état d'enclave du bâtiment construit sur une parcelle implique que cette parcelle est elle-même enclavée ; qu'en affirmant en l'espèce que l'attestation notariée faisant état de l'existence d'une situation d'enclave n'était pas pertinente dès lors qu'elle portait sur la maison de Monsieur X... et non sur ses parcelles, les juges du fond ont encore violé l'article L. 13-13 du code de l'expropriation, ensemble l'article 682 du code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, pour établir la situation d'enclave des parcelles AY 956 et AY 957 résultant de l'expropriation de leurs parcelles AY 95, 955 et 401, Monsieur X... et Madame Y... s'appuyaient également sur le plan d'arpentage réalisé à partir du plan cadastral (mémoire du 23 mai 2012, p. 21) ; qu'en omettant d'expliquer pour quelle raison ce plan, qui laissait clairement apparaître l'état d'enclave des deux parcelles restant aux propriétaires, ne permettait cependant pas d'établir leur enclavement, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation, ensemble l'article 682 du code civil.
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