Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 avril 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01727 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCBL
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mars 2025, à 13h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [O] [Z]
né le 09 juillet 2001 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
assisté de M. [R] [G], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
LIBRE, comparant, assisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 29 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la levée de la mesure de rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 mars 2025, à 19h36, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience donné le 31 mars 2025 à 11h25 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi,
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [O] [Z], assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ».
Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu une irrégularité en ce que l'intéressé a été placé en garde à vue le 25 mars 2025 à 8h25 qu'il a demandé à aviser un proche, il a été mis en position de faire valoir ce droit le même jour à 12h22 soit près de 4h après la demande, sans aucune circonstance insurmontable justifiée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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