Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société civile d'exploitation agricole d'Aubeire, dont le siège social est à Peyrolles-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
2°/ la Société civile d'exploitation agricole de Fouquet, dont le siège social est à Peyrolles-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
3°/ la Société civile d'exploitation agricole du Petit Logisson dont le siège social est à Peyrolles-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
4°/ Monsieur X..., administrateur aux redressements judiciaires des demanderesses ci-dessus, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1987 par le tribunal de grande instance de Digne, au profit de la SOCREDIT, société de crédit et de banque de Monaco, dont le siège est à Monte Carlo (Principauté de Monaco), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Célice, avocat des Sociétés civiles d'exploitations agricoles d'Aubeire, Fouquet et du Petit Logisson et de M. X..., ès qualités,, de Me Choucroy, avocat de la société Socrédit, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 février 1989, Me Célice, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom des Sociétés civiles d'exploitations agricoles d'Aubeire, Fouquet et du Petit Logisson et de M. X..., ès qualités d'administrateur au règlement judiciaire des sociétés, se désister du pourvoi formé par eux contre un jugement rendu le 21 mai 1987 par le tribunal de grande instance de Digne, au profit de la Socrédit ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, faire l'objet d'un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux Sociétés civiles d'exploitations agricoles d'Aubeire, Fouquet et du Petit Logisson et à M. X... ès qualités de leur désistement de pourvoi ;
Condamne les demandereses, envers la société Socrédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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