Cour administrative d'appel de Paris, 04 juin 1996. 94PA01899
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
94PA01899
Date de décision :
4 juin 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1994 au greffe de la cour, présentée par la société à responsabilité limitée Video Câble, représentée par son gérant en exercice demeurant ... ; la société à responsabilité limitée Video Câble demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 9215770/1 et 9302673/1 en date du 1er février 1994 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé la somme de 5.000 F qu'elle réclamait au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de lui accorder la somme demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1996 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions de la société :
Considérant que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction entre un de ses motifs et son dispositif en ce qu'il a omis d'indiquer dans ce dernier qu'une somme de 5.000 F devait être accordée à la société à responsabilité limitée Video Câble au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, de statuer par la voie de l'évocation et d'accorder à la société ladite somme de 5.000 F ;
Sur les conclusions du ministre :
Considérant que la requête d'appel de la société à responsabilité limitée Video Câble ne porte que sur le remboursement des frais de procédure que la société a demandé en première instance ; que les conclusions que le ministre déclare présenter par la voie de l'appel incident, qui ne comportent au demeurant aucune défense à l'appel de la société, tendent à l'annulation du jugement attaqué en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société à responsabilité limitée Video Câble de l'obligation de payer qui fondait les avis avant saisie notifiés à cette dernière les 23 juin et 1er décembre 1992 ; qu'elles soulèvent ainsi un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal et ne sont par suite pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9215770/1 et 9302673/1 en date du 1er février 1994 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : Il est accordé à la société à responsabilité limitée Video Câble une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le recours incident du ministre est rejeté.
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