Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1815/23
N° RG 22/00028 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBL5
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BÉTHUNE
en date du
17 Décembre 2021
(RG 21/00120 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association ARTOIS INITIATIVE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 24 Novembre 2023 au 22 Décembre 2023 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE':
Le 1er février 1994, M. [Y] [U] a rejoint l'association Artois Initiative en qualité de directeur général salarié.
En 2012, M. [U] a fait valoir ses droits à la retraite mais a continué à compter d'avril 2012 à exercer ses fonctions de directeur au sein de l'association Artois Initiative dans le cadre d'un cumul emploi-retraite.
A compter du 12 mars 2019, M. [U] a été placé en arrêt maladie.
Par courrier du 23 juillet 2019, M. [U] a été convoqué à un entretien qui s'est déroulé le 1er août 2019, en vue de son éventuel licenciement.
Par courrier du 14 août 2019, l'association Artois Initiative a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave en raison d'une part de sa déloyauté (remboursement de frais kilométriques injustifiés, revente du véhicule mis à sa disposition en deçà de sa côte argus au profit de son fils sans en informer l'association), et d'autre part de la nécessité de son remplacement définitif suite à la désorganisation causée par ses absences répétées et l'impossibilité de procéder à son remplacement temporaire.
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Béthune a':
-dit bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [Y] [U]';
-débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes';
-condamné M. [U] à payer à l'association Artois Initiative les sommes de':
-2 820 euros à titre de dommages et intérêts du préjudice subi du fait de la vente du véhicule Golf mis a sa disposition';
-13 552,96 euros en remboursements des frais kilométriques perçus';
-2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-débouté la partie demanderesse qui succombe au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-mis les dépens à la charge de M. [U]';
Par déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2022, M. [U] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, M. [U] demande à la cour de':
-réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Béthune du 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
-juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
-condamner l'association Artois Initiative à lui payer':
*23 463,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*2 346,30 euros au titre des congés payés s'y rapportant,
*13 686,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
*60 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-juger que les modalités de mise en 'uvre de la rupture sont brutales et vexatoires,
En conséquence,
-condamner l'association Artois Initiative à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef,
-débouter l'association Artois Initiative de ses demandes reconventionnelles,
-condamner l'association Artois Initiative à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens,
En application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
-constater qu'il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
-dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, l'association Artois Initiative demande à la cour de':
-confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Béthune
En conséquence,
-dire bien fondé le licenciement de M. [U],
-débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [U] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
-sur le licenciement de M. [U]':
Pour contester son licenciement, M. [U] dénonce en premier lieu le défaut de pouvoir de M. [V], président de l'association, pour y procéder. Il fait valoir en s'appuyant sur les statuts de l'association et les compte rendus des réunions de son conseil d'administration, que celui-ci est seul investi du pouvoir de licencier les salariés et qu'il n'est justifié par l'intimée d'aucune délibération pour autoriser son président à procéder lui-même à son licenciement.
Il ajoute que cette irrégularité n'a pas pu être valablement régularisée a posteriori par la délibération du 23 septembre 2019.
Sur ce moyen de contestation, l'association Artois Initiative soutien au contraire que l'article 17 des statuts précise que le président assure le bon fonctionnement de l'association qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile, ce dont elle déduit qu'il avait le pouvoir de licencier.
Toutefois, si au vu d'une telle disposition statutaire, le pouvoir de licencier peut entrer dans les attributions du président d'une association, c'est à la condition qu'aucune autre disposition des statuts de l'association n'attribue explicitement ce pouvoir à un autre de ses organes.
Or, en l'espèce le salarié fait à raison observer que l'article 16 des statuts de l'association Artois Initiative prévoit que le conseil d'administration, dans l'exercice de ses pouvoirs, «'peut notamment nommer et révoquer tous employés(...)'», lui attribuant ainsi de manière non équivoque le pouvoir de licencier les salariés.
Sans prétendre qu'une délibération portant délégation de pouvoir aurait été adoptée, l'intimée indique, en se référant au compte rendu d'un conseil d'administration du 20 juin 2019 qu'en licenciant M. [U], M. [V] aurait bien agi conformément à la volonté du conseil d'administration.
Cependant, si le compte-rendu relate qu'après l'évocation par M. [V] des faits susceptibles d'être reprochés à M. [U], «'les administrateurs demandent au président de persévérer et de trouver une solution de séparation dans les meilleurs conditions et l'intérêt de l'association au besoin par un licenciement si les faits étaient confirmé'», retranscrivant ainsi les débats des administrateurs, il n'est nullement fait état d'une délibération adoptée dans les conditions définies par l'article 15 des statuts, aux fins de délégation à M. [V] du pouvoir de déclencher une procédure de licenciement à l'encontre de M. [U].
Ainsi, à défaut pour l'association Artois Initiative de justifier que son président avait le pouvoir de licencier M. [U], le licenciement de ce dernier est sans cause réelle et sérieuse, étant ajouté que l'atteinte ainsi aux pouvoirs dévolus au conseil d'administration est insusceptible de régularisation, de sorte qu'est inopérante la délibération du conseil d'administration adoptée à l'unanimité lors de sa réunion du 23 septembre 2019 pour approuver a posteriori le licenciement de M. [U] pour faute grave.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
M. [U] est dès lors en droit de percevoir les indemnités de rupture et la réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
L'association Artois Initiative conteste le salaire de référence retenu par M. [U] à hauteur de 7 821,16 euros, faisant valoir que le salaire moyen des 3 derniers mois s'élevait à 7 122,12 euros.
Toutefois, s'agissant de l'indemnité légale de licenciement, le salarié se prévaut à bon droit des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail pour retenir le salaire moyen des 12 derniers mois précédemment son licenciement. Étant rappelé qu'à cette date, M. [U] était en arrêt maladie depuis le 12 mars 2019, il convient au vu de ses bulletins de salaire de retenir comme base de calcul le salaire moyen des mois de mars 2018 à février 2019, soit 7 805,92 euros comme calculé en page 22 de ses conclusions, en ce compris les primes exceptionnelles versées comme chaque année en mars et juin.
M. [U] justifiant de 7 ans d'ancienneté au jour de son licenciement, l'association Artois Initiative est condamnée à lui verser une indemnité de licenciement d'un montant de 13 660,36 euros.
En l'absence de pièce contractuelle, les bulletins de salaire ne se référant par ailleurs à aucune convention collective et M. [U] ne revendiquant pas l'application de dispositions conventionnelle particulière, il y a lieu de faire application de l'article L. 1234-1 du code du travail pour fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 15 611,84 euros, outre 1 561,18 euros de congés payés y afférents.
M. [U] sollicite également 60 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ne produit cependant aucun élément concernant sa situation financière après son licenciement pour justifier d'un préjudice à la hauteur de la somme réclamée.
Étant relevé que l'intéressé est à la retraite depuis 2012 et bénéficiait d'une ancienneté au sein de l'association Artois Initiative de plus de 7 années mais également que l'effectif de l'association Artois Initiative était inférieur à 11 salariés au jour de son licenciement ainsi que M. [U] le précise dans ses conclusions, il convient dans le respect des plancher et plafond fixés par l'article L. 1235-3 du code du travail, sans autre preuve sur l'étendue du préjudice que la perte injustifiée de son emploi lui a nécessairement causé, de condamner l'association Artois Initiative à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 16 000 euros.
M. [U] sollicite enfin le versement d'une indemnité de 15 000 euros en raison des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement, en faisant état de l'humiliation subie. L'intéressé n'a cependant fait l'objet d'aucune mise à pied à titre conservatoire immédiate, et la procédure de licenciement n'apparaît pas avoir été menée dans des circonstances brutales et vexatoires, le fait qu'il soit finalement déclaré infondé n'en constituant pas en soi la preuve. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande indemnitaire.
-sur les demandes reconventionnelles de l'association Artois Initiative':
M. [U] a également interjeté appel des dispositions du jugement ayant accueilli en partie les demandes reconventionnelles de l'association Artois Initiative qui sollicite':
-une somme de 5 066,69 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié à la réparation injustifiée et vente en dessous de sa valeur du véhicule mis à la disposition de M. [U],
-le remboursement à hauteur d'une somme globale de 13 552,96 euros d'indemnités kilométriques que M. [U] se serait selon elle injustement fait payer entre 2014 et 2018, alors qu'il bénéficiait d'un véhicule de fonction.
L'appelant conteste en premier lieu la recevabilité de ces demandes dès lors qu'il n'a pas été licencié pour faute lourde.
A l'égard de son employeur, la responsabilité pécuniaire d'un salarié ne peut effectivement résulter que de sa faute lourde sauf à solliciter la restitution de biens et sommes lui appartenant détournés par le salarié à son profit.
Aussi, dès lors qu'il est justifié par M. [U] à travers notamment l'extrait du compte bancaire de l'association Artois Initiative et l'acte de cession que le produit de la vente à un garagiste professionnel du véhicule Golf mis à sa disposition par l'association a bien été intégralement encaissé par celle-ci, ce qu'au demeurant elle reconnaît dans ses conclusions, et que par ailleurs dans la lettre de licenciement, l'association Artois Initiative n'a pas qualifié l'acte tenant aux réparations et vente supposées irrégulières dudit véhicule de faute lourde, cette dernière ne peut engager la responsabilité pécuniaire de son salarié afin d'obtenir la réparation du préjudice financier qui serait résulté des agissements susvisés. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné M. [U] à payer à l'association Artois Initiative des dommages et intérêts à ce titre.
En revanche, s'agissant du remboursement d'indemnités kilométriques selon elle indûment versés au salarié, la demande de restitution est recevable, même en l'absence d'une faute lourde.
Il incombe cependant à l'association Artois Initiative de rapporter la preuve que les sommes qu'elle a très régulièrement versées à M. [U] depuis 2014 au titre du remboursement de frais kilométriques, ainsi que cela figure sur les bulletins de salaire, n'étaient en réalité pas dues.
A ce titre, l'association Artois Initiative soutient que l'intéressé bénéficiait d'un véhicule de fonction de sorte qu'il ne pouvait réclamer le paiement de frais kilométriques sous couvert de déplacements avec son propre véhicule.
M. [U] soutient pour sa part qu'il s'agissait d'un simple véhicule de service et qu'il utilisait régulièrement son véhicule personnel pour se rendre depuis son domicile à des RDV professionnels et transmettait les notes de frais kilométriques afférents auxdits déplacements.
Il convient d'abord de relever que l'intimée ne produit aucune pièce contractuelle relative à la mise à disposition d'un véhicule de fonction au profit de M. [U].
Les courriels de 5 salariés dont les localisations et fonctions sont pour la plupart ignorées alors que l'association a plusieurs établissements, et qui attestent par des formulations très générales que M. [U] quittait régulièrement les bureaux le soir au volant du véhicule litigieux et revenait avec le matin, ou encore que le véhicule n'était pas présent le week-end, sans préciser à quelle heure et dans quelles circonstances ces constats ont été faits notamment le week-end, ne sont pas des preuves sérieuses qu'il s'agissait bien d'un véhicule de fonction, de nature à exclure l'utilisation par M. [U] de son propre véhicule pour des déplacements professionnels.
Il résulte en outre de ses bulletins de salaire que ces indemnités kilométriques lui ont été versées depuis 2012 et il est acquis aux débats que ces indemnités étaient portées sur les bulletins de salaire selon le pointage mensuel fourni par ses soins.
M. [M], salarié de l'organisme chargé notamment d'établir les fiches de paye de l'association, affirme dans son attestation que l'intéressé bénéficiait d'un véhicule de fonction et qu'il lui avait personnellement «'rappelé oralement qu'il lui était interdit de se verser des indemnités kilométriques en complément'», ce à quoi M. [U] lui aurait répondu «'qu'il le savait mais qu'il fallait continuer malgré tout.'»
Outre le fait que l'échange relaté n'est corroboré par aucune pièce, cette attestation n'apparaît pas présenter toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité, dans la mesure où M. [M] qui atteste en sa qualité de salarié d'une entité distincte de l'association Artois Initiative, s'avère être également le trésorier de l'association, membre du bureau et du conseil d'administration et qu'à ce titre, en vertu de l'article 17 des statuts, il tient les comptes de l'association sous la surveillance du président et effectue tous les paiements.
Or, sachant que dans l'exercice de ces différentes fonctions, il n'était pas sous la subordination hiérarchique de M. [U], il est peu crédible si M. [U] n'avait réellement pas eu le droit de bénéficier d'indemnités kilométriques que M. [M] se soit limité à un rappel à l'ordre verbal sans refuser de tenir compte de notes de frais qu'il savait injustifiées et en tant que trésorier sans refuser de les payer, et surtout qu'il n'ait pas avisé avant juin 2019 le président de l'association de la difficulté pourtant persistante depuis plusieurs années.
Au vu de ces différents éléments, et de l'absence de preuve tangible de l'attribution d'un véhicule de fonction à M. [U], l'association Artois Initiative échoue à démontrer que des indemnités kilométriques ont été indûment versées à l'intéressé depuis 2014. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande de restitution.
-sur les demandes accessoires':
Au vu de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, l'association Artois Initiative devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande également de débouter M. [U] de sa demande indemnitaire sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 17 décembre 2021 sauf en ses dispositions déboutant M. [Y] [U] de sa demande indemnitaire liée au caractère brutale et vexatoire de son licenciement';
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement de M. [Y] [U] est sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE l'association Artois Initiative à payer à M. [Y] [U] les sommes suivantes':
-13 660,36 euros d'indemnité de licenciement,
-15 611,84 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 561,18 euros de congés payés y afférents
-16 000 euros indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
DIT que l'association Artois Initiative supportera les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS