Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 558 F-D
Pourvoi n° Z 18-20.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La Société des bétons contrôlés tarbais, aux lieu et place de la société Sopragglo Odos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-20.058 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Monge TL, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Sopragglo produits béton, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la Société des bétons contrôlés tarbais, venant aux droits de la société Sopragglo Odos, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Monge TL, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la Société des bétons contrôlés tarbais de ce qu'elle reprend l'instance en lieu et place de la société Sopragglo Odos.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la Société des bétons contrôlés tarbais du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sopragglo produits béton.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 2018), le 4 avril 2008, les sociétés TLME, devenue la société Monge TL (la société Monge), et PB & M Aquitaine ont conclu un contrat, d'une durée de 5 ans, ayant pour objet la location de véhicules avec conducteur consentie par la première société au profit de la seconde.
4. Le 28 octobre 2009, la société PB & M Aquitaine a cédé son fonds de commerce à la société Sopragglo produits béton, laquelle l'a ensuite cédé, le 31 août 2011, à la société Sopragglo Odos, aux droits de laquelle vient la Société des bétons contrôlés tarbais. Le contrat de cession renvoyait à une liste de contrats en cours cédés avec le fonds, dont a été omis le contrat du 4 avril 2008 conclu avec la société TLME.
5. En septembre 2011, la société Sopragglo Odos a négocié la mise en place d'un nouveau contrat avec la société TLME. Pendant ce temps, cette dernière a continué de fournir ses prestations et a réclamé le paiement de factures à un tarif contesté par la société Sopragglo Odos.
6. Estimant qu'elle n'était pas engagée par la convention du 4 avril 2008, mais reconnaissant avoir entretenu des relations commerciales avec la société TLME à compter du 1er septembre 2011 et être redevable à ce titre de la seule somme de 264 213,43 euros, déjà payée, la société Sopragglo Odos a assigné la société TLME afin, notamment, de la voir condamner à établir des avoirs sur la période comprise entre les mois de septembre 2011 et avril 2012 inclus.
7. La société TLME a assigné la société Sopragglo Odos en paiement de la somme de 278 124,37 euros, outre les intérêts, et de dommages-intérêts.
8. Les deux procédures ont été jointes.
9. Un arrêt mixte du 21 décembre 2015 a infirmé partiellement le jugement ayant statué sur les demandes respectives des sociétés TLME et Sopragglo Odos, et, notamment, dit que la première était bien fondée à réclamer l'application de l'indexation carburant et des pénalités de retard, et désigné un expert ayant pour mission de fixer la somme restant due par la société Sopragglo Odos en tenant pour acquis certains éléments.
10. Après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, la société Sopragglo Odos a notamment contesté le montant des intérêts de retard à appliquer sur les sommes par elle dues.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. La Société des bétons contrôlés tarbais, venant aux droits de la société Sopragglo Odos, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Monge la somme de 192 096,94 euros, en ce inclus des intérêts de retard calculés au taux légal majoré de 7 points, alors que « ne sont revêtues de l'autorité de la chose jugée que les énonciations décisoires qui figurent au dispositif d'un jugement ; que les points tranchés dans les seuls motifs d'une précédente décision rendue dans la même instance peuvent toujours être rediscutés ; qu'au cas d'espèce, en opposant à la société Sopragglo Odos, qui demandait que les intérêts de retard soient fixés à trois fois le taux légal, qu'elle avait déjà définitivement jugé, dans son précédent arrêt du 21 décembre 2015, que les intérêts de retard devaient être calculés au taux légal majoré de sept points, quand le dispositif de cet arrêt se bornait à dire que la société Monge TL était bien fondée à réclamer l'application des pénalités de retard, et que le libellé de la mission confiée à l'expert judiciaire n'avait pas de caractère décisoire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), 480 et 482 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
13. Ayant relevé que, dans son dispositif, l'arrêt mixte du 21 décembre 2015 avait, notamment, dit la société Monge bien fondée à réclamer des pénalités de retard et désigné un expert ayant pour mission de fixer la somme restant due par la société Sopragglo Odos à la société Monge sur la base du contrat du 4 avril 2008, en tenant pour acquis divers éléments parmi lesquels la facturation des pénalités de retard au taux d'intérêt légal majoré de 7 points, c'est en se conformant à cette disposition revêtue de l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel a retenu que l'arrêt du 21 décembre 2015 avait définitivement jugé que les intérêts devaient s'appliquer et être calculés au taux d'intérêt légal majoré de 7 points et, en conséquence, condamné la société Sopragglo Odos à payer la somme de 7 734,50 euros à ce titre.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société des bétons contrôlés tarbais, venant aux droits de la société Sopragglo Odos, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société des bétons contrôlés tarbais, venant aux droits de la société Sopragglo Odos, et la condamne à payer à la société Monge TL la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour la Société des bétons contrôlés tarbais, venant aux droits de la société Sopragglo Odos.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Sopragglo Odos à payer à la société Monge TL une somme de 192.096,94 € avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
AUX MOTIFS QUE sur l'application de la clause de rémunération forfaitaire annuelle minimale : que l'article 14 du contrat relatif à la rémunération est rédigé de la façon suivante : « Le prix de location, consenti et accepté comprend tous les frais de quelque nature qu'ils soient auxquels le service peut donner lieu, figure sur le tarif annexé aux présentes (...). En contrepartie de la mise à disposition par le loueur des véhicules, le locataire garantit au loueur, une rémunération forfaitaire annuelle minimale pour la mise à disposition des véhicules mentionnés en annexe 1 aux présentes. Pour 2008, la rémunération forfaitaire annuelle garantie est de 375 000 € hors taxes pour l'ensemble des cinq camions malaxeurs mis à disposition (...). Le tarif de location de ces véhicules figurera en annexe 1 aux présentes ainsi que celui des services annexes délivrés par TLME. Le tarif de location, annexé aux présentes, a été établi en tenant compte des conditions économiques actuelles. Il sera révisé annuellement à sa date anniversaire de prise d'effet, d'un commun accord entre les parties pour tenir compte de toutes les modifications notables du prix de revient tel que le prix du carburant, les tarifs horaires des conducteurs et la limitation légale de la durée du travail et ce, jusqu'à concurrence de la variation de l'indice régional publié par le CNR. En cas d'interruption du service imputable au loueur ou à la force majeure, le montant minimum garanti sera réduit au prorata de la durée de cette interruption » ; que la société MONGE TL demande à la cour d'appliquer cette clause ; qu'elle considère que le montant de 375 000 € fixé en 2008 doit être appliqué, dans la mesure où l'arrêt du 21 décembre 2015 a renvoyé les parties à l'application des tarifs fixés à l'origine, dès lors que le contrat n'avait jamais été renégocié ; qu'elle rappelle que la mise en oeuvre de cette clause est indispensable pour respecter l'équilibre économique du contrat, et notamment pour compenser le fait qu'elle ait repris le matériel et accepté le transfert des contrats de travail (chauffeurs) ; qu'elle souligne par ailleurs que cette clause a été respectée non seulement la première année, mais également les années suivantes, par la société SOPRAGGLO PRODUITS BÉTON ; que la société SOPRAGGLO ODOS soutient que cette clause n'est pas applicable ; qu'elle souligne tout d'abord que l'article 14 du contrat n'a jamais été respecté ; qu'en effet, aucune négociation annuelle n'a eu lieu sur la révision du prix ; qu'elle relève par ailleurs qu'en raison du climat de contentieux et d'absence de confiance réciproque entre les parties un ralentissement des rapports d'affaires était inévitable, et imputable aux deux parties ; qu'elle reprend enfin à son compte les observations de l'expert qui souligne que la rémunération forfaitaire doit être proratisée en cas de rupture des relations commerciales en cours d'année, et qu'en raison du caractère saisonnier de l'activité (avec des pointes en été), la proratisation est nécessairement faussée en fonction de la date de rupture du contrat ; qu'ainsi que l'a rappelé l'arrêt du 21 décembre 2015, le contrat du 4 avril 2008 fait la loi entre les parties, en application de l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 ; que la volonté des parties était de fixer une rémunération forfaitaire minimale en contrepartie de la mise à disposition par le loueur des véhicules ; que cette rémunération a été fixée en 2008 à 375.000 € hors taxes pour l'ensemble des cinq camions malaxeurs mis à disposition ; que le fait que cette rémunération forfaitaire fixée en 2008 n'ait pas été renégociée n'est pas imputable à l'une ou à l'autre des parties mais au contexte de mésentente, qui a finalement conduit à la rupture du contrat 18 mois plus tard ; que l'absence de renégociation ne doit pas conduire à écarter cette clause, ce qui reviendrait à ne pas appliquer ce qui a été décidé par les parties, mais au contraire à appliquer les conditions et tarifs fixés à l'origine, ainsi que l'a rappelé l'arrêt du 21 décembre 2015 ; que s'agissant de la proratisation, elle a été prévue par le contrat lui-même, puisque le dernier alinéa de l'article 14 prévoit que « en cas d'interruption du service imputable au loueur ou à la force majeure, le montant minimum garanti sera réduit au prorata de la durée de cette interruption » ; qu'il convient par conséquent d'appliquer la rémunération forfaitaire de 375.000 € hors taxes, soit 448.500 € TTC, sur la période du 1er septembre 2011 au 28 février 2013, ce qui, rapporté au mois, équivaut à 37.375 € TTC par mois ;
1. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas d'espèce, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, l'article 14 du contrat du 4 avril 2008 ne prévoyait que la rémunération annuelle garantie au loueur de véhicules serait de 375.000 € HT que pour l'année 2008 ; qu'en appliquant le même tarif à la période du 1er septembre 2011 au 28 février 2013, qui n'était pas couverte par la stipulation, la cour d'appel a dénaturé l'article 14 du contrat et, partant, violé l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) et le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2. ALORS QUE la force obligatoire du contrat s'impose tant aux parties qu'au juge ; qu'au cas d'espèce, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, l'article 14 du contrat du 4 avril 2008 stipulait que le tarif de location avait été établi en tenant compte des conditions économiques actuelles et qu'il serait révisé annuellement à sa date de prise d'effet d'un commun accord entre les parties pour tenir compte de toutes les modifications notables du prix de revient tel que le prix du carburant, les tarifs horaires des conducteurs et la limitation légale de la durée du travail et ce, jusqu'à concurrence de la variation de l'indice régional publié par le CNR ; qu'ayant constaté que cette révision annuelle n'avait jamais été mise en oeuvre, la cour d'appel ne pouvait en faire abstraction pour appliquer le tarif forfaitaire annuel de 375.000 € HT qui n'avait été prévu que pour l'année 2008 ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;
3. ALORS, subsidiairement, QUE la société Sopragglo Odos soutenait que le tarif forfaitaire annuel fixé par l'article 14 du contrat du 4 avril 2008 se rapportait à la mise à disposition de cinq camions malaxeurs, cependant que deux de ces camions n'avaient pas été mis à sa disposition, mais à celle d'un concurrent (la société Daniel Béton), comme le prouvait un constat d'huissier en date du 18 juillet 2012 qu'elle produisait aux débats (conclusions d'appel du 12 septembre 2017, p. 9 al. 11 et 12 et p. 10 al. 2 et 3) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant d'appliquer le tarif forfaitaire annuel 2008, correspondant à cinq camions, pour la période du 1er septembre 2011 au 28 février 2013, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Sopragglo Odos à payer à la société Monge TL une somme de 192.096,94 € avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
AUX MOTIFS QUE sur les sommes dues par la société SOPRAGGLO ODOS à la société MONGE TL en exécution du contrat : qu'en appliquant la rémunération forfaitaire, l'expert fixe à 117.180,77 € la somme due par la société SOPRAGGLO ODOS à la société MONGE TL, se décomposant comme suit : 39.286, 77 € au titre du solde restant dû sur les factures (17.868, 38 € à titre principal, 15.612 € au titre des intérêts de retard, et 5.806, 39 € au titre de l'indexation gazole) ; 17.735, 51 € correspondant au différentiel avec la rémunération forfaitaire au titre de l'année 2012 ; 60.158,49 €, correspondant au différentiel avec la rémunération forfaitaire au titre de l'année 2013 (étant précisé que le différentiel avec la rémunération forfaitaire au titre de l'année 2011 est en faveur de la société MONGE TL) ; que la société MONGE TL critique la façon dont a été calculé le différentiel de rémunération forfaitaire, en relevant que l'expert a établi des comparaisons à partir du chiffre d'affaire total réalisé entre les parties, qui comprend également des prestations hors contrat ; qu'elle propose un nouveau calcul dans un tableau (page 14 de ses conclusions), établi à partir des seules prestations de location des 5 véhicules objet du contrat, selon les chiffres retenus par l'expert ; qu'elle obtient ainsi un total de 152.810, 17 € TTC (43.028, 41 € au titre de l'année 2011, 48.424, 45 € au titre de l'année 2012, et 61.357, 31 € au titre de l'année 2013) ; que cette critique est émise à juste titre, le différentiel de rémunération forfaitaire ne devant être calculé qu'à partir des prestations prévues au contrat ; que le calcul réalisé par la société MONGE TL, qui prend en compte les chiffres retenus par l'expert, doit donc être retenu ; qu'il convient par conséquent de retenir un différentiel de 152.810, 17 € au titre de la rémunération forfaitaire ; que la société MONGE TL demande la condamnation de la société SOPRAGGLO ODOS à lui payer la somme totale de 202.242 €, se décomposant de la manière suivante : 152. 810, 17 € au titre du différentiel de rémunération forfaitaire ; 10.145, 06 € au titre des indemnités de retard calculées sur ce montant ; 39.286, 77 € au titre du solde restant dû sur les factures (17.868, 38 € à titre principal, 15.612 € au titre des intérêts de retard, et 5.806, 39 € au titre de l'indexation gazole) ; que la somme de 10.145,06 €, qui est réclamée au titre des indemnités de retard calculées sur le différentiel de rémunération forfaitaire, n'est pas justifiée ; qu'en effet, outre que ses modalités de calcul ne sont pas précisées, il est au surplus illogique de calculer des indemnités de retard sur un montant qui correspond à un différentiel de rémunération forfaitaire ; que par ailleurs des intérêts de retard sont déjà pris en compte dans le montant de 39.286,77 € ; que la société SOPRAGGLO ODOS conteste le montant de 15.612 € retenu par l'expert au titre des intérêts de retard ; qu'elle observe que ces intérêts de retard ne sont pas prévus au contrat et demande à titre subsidiaire que leur taux soit ramené à trois fois le taux légal ; qu'elle considère par ailleurs que la date de réception des factures aurait dû être retenue comme point de départ du calcul et non la date de rédaction des factures ; qu'elle se réserve le droit de refaire les calculs ; qu'or, la cour a définitivement jugé que ces intérêts devaient s'appliquer et qu'ils devaient être calculés au taux d'intérêt légal majoré de 7 points ; que par ailleurs l'appelante critique le point de départ retenu pour calculer les intérêts mais ne propose pas d'autre calcul ; qu'il n'existe aucun motif de surseoir à statuer sur ce point ; qu'il convient dans ces conditions de retenir le montant des intérêts de retard tels que fixé par l'expert ; qu'au total la société SOPRAGGLO ODOS est donc redevable à l'égard de la société MONGE TL de la somme totale de 192.096, 94 € (152.810, 17 + 39.286, 77), qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ALORS QUE ne sont revêtues de l'autorité de la chose jugée que les énonciations décisoires qui figurent au dispositif d'un jugement ; que les points tranchés dans les seuls motifs d'une précédente décision rendue dans la même instance peuvent toujours être rediscutés ; qu'au cas d'espèce, en opposant à la société Sopragglo Odos, qui demandait que les intérêts de retard soient fixés à trois fois le taux légal, qu'elle avait déjà définitivement jugé, dans son précédent arrêt du 21 décembre 2015, que les intérêts de retard devaient être calculés au taux légal majoré de sept points, quand le dispositif de cet arrêt se bornait à dire que la société Monge TL était bien fondée à réclamer l'application des pénalités de retard, et que le libellé de la mission confiée à l'expert judiciaire n'avait pas de caractère décisoire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), 480 et 482 du code de procédure civile.