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Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-42.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.391

Date de décision :

5 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC du Languedoc-Roussillon-Cévennes, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société anonyme Maison Antoine Delonca, ... (Pyrénées-Orientales), 2°/ de Mme Annie X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Languedoc-Roussillon-Cévennes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'ASSEDIC du Languedoc-Roussillon-Cévennes fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mars 1990) d'avoir limité à six mois le montant du remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées à Mme X..., salariée irrégulièrement licenciée, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que cette salariée a été licenciée le 23 juin 1983, c'est-à-dire à une date antérieure à la loi du 30 décembre 1990 et qu'ainsi l'article L. 122-14-4 du Code du travail en vigueur à la date du licenciement a été méconnu ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'ASSEDIC n'ayant demandé expressément à la cour d'appel que le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée "dans la limite des six mois, conformément aux textes de loi" ; que le moyen, qui est contraire à ses conclusions, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'ASSEDIC du Languedoc-Roussillon-Cévennes, envers Mme X... et la société Maison Antoine Delonca, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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