Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
N° N° RG 22/00007 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OISN
NAC : 53L
[J]
C/
Société FININ LIMITED
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le cinq Septembre deux mille vingt quatre par , Caroline DAVROUX, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sylvie CADORNE, Greffier dans l'instance N° RG 22/00007 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OISN ;
ENTRE :
Monsieur [D] [J], de nationalité Francaise, né à [Localité 5], 87, le [Date naissance 1] 1949, demeurant [Adresse 2] / BELGIQUE
représenté par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
La société de droit anglais et du Pays de Galles nommée FININ LIMITED, enregistrée sous le n° 3487655, dont le siège social est à c/o [Adresse 7], Grande Bretagne,
a domicile élu en l’étude de la SCP Jean-Paul DROGUE - Jonathan NAM - Marion SOWA huissiers de justice associés près le Tribunal de Grande Instance d’Evry en résidence à [Localité 6] (91) [Adresse 3]
représentée par Maître Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
Société FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 252 121dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son reocuvreur la société MCS TM venant aux droits de la société MCS & ASSOCIES
représentée par Maître Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocats au barreau de PARIS plaidant
PARTIE INTERVENANTE
EXPOSE DU LITIGE
Les parties sont opposées sur le sort d'une créance que la société MCS&Associés, venant aux droits de la société FININ LIMITED, venant aux droits de la banque FININDUS soutient être liquide et exigible à l'encontre de M. [D] [J] qui soutient que le recouvrement de cette créance, qu'il conteste en totalité, fait l'objet d'une prescription.
Par jugement rendu le 05 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry a notamment :
-constaté la prescription de l'action en recouvrement de la créance de la société Finn Limited en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 13 mai 1994
-en conséquence, ordonné la mainlevée des actes du 19 décembre 2018 de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et de saisie-attribution des comptes courants d'associés.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2021, M. [D] [J] a assigné devant le tribunal judiciaire d'Evry la société de droit anglais et du pays de Galles nommée FINN LIMITED afin, notamment, d'invoquer l'exercice du retrait litigieux et de voir dire et juger que moyennant le paiement d'une somme de 1€ il sera subrogé à cette dernière dans l'ensemble de ses droits et actions.
Par arrêt en date du 13 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a :
-déclaré recevable l'intervention volontaire aux débats de la société MCS&Associés venant aux droits de la société de droit anglais Finn Limited
-infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry
et, statuant à nouveau, a:
-constaté l'absence de prescription relative à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 13 mai 1994
-dit n'y avoir lieu à mainlevée du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et de la saisie attribution des comptes courants d'associés diligentés le 19 décembre 2018 à l'encontre de M. [D] [J] entre les mains de la SCI Green.
Le pourvoi de M. [J] contre l'arrêt du 13 octobre 2022 est actuellement pendant devant la cour de cassation.
Par conclusions d'incident, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 31 janvier 2024, M. [D] [J] demande au juge de la mise en état de :
-Prononcer la suspension de l’instance jusqu’à ce que la Cour de cassation se soit prononcée par arrêt sur la prescription éventuelle du recouvrement de la créance alléguée par la société MCS & Associés à l’encontre de Monsieur [D] [J]
-Réserver les dépens qui suivront le sort de l’action principale.
Par conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 07 mars 2024, la société MCS&Associés venant aux droits de la société Finn Limited demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 329 du Code de Procédure Civile, de :
RECEVOIR le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, dont la société de gestion est la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, en son intervention volontaire à la présente instance,
Vu l’article 110 du Code de Procédure Civile,
DONNER acte au FCT ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de suspension de l’instance formulée par Monsieur [D] [J].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé sur l’audience du 23 mai 2024 où il a été plaidé.
Les parties ont été avisées de a date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire
Il ressort de la lettre de désignation (pièce 19 du défendeur) que le Fonds Commun de Titrisation (FCT) ABSUS, représenté par IQEQ Management, a désigné la société MCS TM comme l'entité en charge du suivi et du recouvrement des créances et accessoires aux créances dont le Fonds est propriétaire.
M.[D] [J] ne fait pas d'observation sur la demande d'intervention volontaire du FCT Absus.
Il convient donc recevoir en son intervention volontaire à la présente instance le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, dont la société de gestion est la société IQ Management, et représenté par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS&Associés.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, afin de prévenir toute contrariété de décisions, il apparaît être dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner dans le cadre de la présente instance un sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la cour de cassation sur le pourvoi interjeté par M. [D] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris.
A l’issue de la survenance de l’événement marquant la fin du sursis, il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter le rétablissement de l’affaire au rôle.
Dans l’attente, les dépens et les frais irrépétibles sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
Déclare recevable l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation ABSUS, dont la société de gestion est la société IQ Management, et représenté par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS&Associés.
Ordonne le sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la cour de cassation sur le pourvoi interjeté par M. [D] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris
Dit qu’à l’issue de la survenance de l’événement marquant la fin du sursis, il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter le rétablissement au rôle de la présente affaire
Réserve les dépens
Fait à EVRY-COURCOURONNES, le 05 Septembre 2024
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment