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Cour de cassation, 05 mars 1991. 90-81.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.886

Date de décision :

5 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : SIMON Y..., la société Pierre Z..., civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 18 janvier 1990, qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical, a condamné le premier à une amende de 1 000 francs et, ainsi que la seconde, à des réparations civiles, et qui, après avoir déclaré amnistiée la contravention à l'article L. 143-2 du Code du travail, a prononcé sur les intérêts d civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt mentionne que la Cour était composée notamment de M. Yves de Thévenard, président, lors des débats qui ont eu lieu le 18 mai 1989 et lors du prononcé de l'arrêt le 18 janvier 1990 ; "alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. de Thévenard, conseiller, a fait fonction de président, en vertu d'une ordonnance de Mme le premier président de la cour d'appel, en date du 10 novembre 1989 ; qu'en revanche, l'arrêt ne constate pas l'empêchement du président titulaire lors des débats ni le mode de désignation de M. de Thévenard à cette audience et que dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que M. de Thévenard, conseiller faisant fonction de président, était présent lors des débats et du délibéré et qu'il a prononcé la décision ; Que, d'une part, ces mentions impliquent que le président titulaire était empêché ; que, d'autre part, le fait que ce magistrat ait exercé les fonctions de président sans contestation entraîne présomption qu'il avait qualité à cet effet ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-18, L. 481-2 et R. 516-30 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable d'entrave à l'exercice du droit syndical résultant du refus de réintégration d'un salarié protégé ; "alors, d'une part, que ce délit suppose pour d être constitué que le salarié ait été irrégulièrement licencié ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, le prévenu faisait valoir que cette condition faisait défaut puisque la décision de l'inspecteur du Travail refusant l'autorisation de licenciement de M. X... avait été annulée par le ministre du Travail le 9 novembre 1987 et que l'annulation rétroactive ne laissait rien subsister de la décision de refus d'autorisation et que dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violation de la loi, fonder sa décision sur la considération que par son refus délibéré et réitéré d'appliquer les décisions tant de l'inspecteur du travail que du conseil des prud'hommes, même si celles-ci ont été ultérieurement annulées ou infirmées, Georges Z... avait volontairement fait obstacle à l'exercice par Rachid X... de son mandat syndical ; "alors, d'autre part, que le juge des référés n'a compétence pour ordonner la réintégration d'un salarié protégé qu'autant que cette réintégration ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que dans ses conclusions d'appel, le prévenu faisait valoir que la Cour de Paris avait, par arrêt du 3 décembre 1987, annulé l'ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de Paris, en date du 23 juin 1987 tant sur la réintégration que sur les salaires ordonnant le remboursement des sommes versées par provision ; que cette décision de la Cour de Paris impliquait nécessairement que la constatation de la réintégration se heurtait à une contestation sérieuse et que dès lors, en refusant de tenir compte de cet élément, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors enfin que le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical résultant du refus de réintégration d'un salarié protégé n'est pas constitué à l'encontre d'un employeur qui s'est trouvé en présence d'un obstacle insurmontable constitutif de force majeure ; que dans ses conclusions d'appel, Z... invoque une série de circonstances d'où résultait précisément l'impossibilité de réintégrer M. X... ; qu'il faisait valoir notamment : " qu'en raison des graves risques encourus par l'entreprise du fait des fonctions primordiales de M. X... en qualité de chef comptable ayant accès à l'ordinateur de la société, il était impossible de procéder à la réintégration sous peine de désorganisation considérable de l'entreprise", d " qu'en raison de la position générale des salariés à la réintégration de M. X..., en raison de ses fraudes électorales et salariales, la réintégration était impossible" ; qu'en se bornant à énoncer que le prévenu a tenté de justifier son refus de réintégrer Rachid X... en soutenant qu'il avait voulu éviter des heurts avec le personnel de son entreprise mais qu'à la supposer établie, cette circonstance ne saurait emporter l'exonération de la responsabilité pénale du chef d'entreprise à qui il incombait d'user, le cas échéant, de son pouvoir disciplinaire pour faire en sorte que la réintégration de ce salarié protégé intervienne dans les termes de la décision rendue par le conseil des prud'hommes de Paris, la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation péremptoire du prévenu invoquant l'exception de force majeure découlant de l'attitude du salarié lui-même et de son incompatibilité avec les fonctions qu'il exerçait dans l'entreprise" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Georges Z..., gérant de la société Pierre Z..., ayant prononcé le 23 janvier 1987 la mise à pied du chef-comptable Rachid X..., délégué syndical, s'est opposé à la réintégration de ce salarié, bien que l'inspecteur du travail eût, le 8 avril 1987, refusé d'autoriser son licenciement ; qu'il a persisté dans son attitude malgré une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 23 juin 1987 prescrivant cette réintégration ; que, cité directement par le salarié et son syndicat devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical, il a été déclaré coupable ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et pour rejeter l'argumentation du prévenu reprise au moyen, la juridiction du second degré énonce notamment que, à supposer fondés les griefs reprochés au salarié, l'employeur n'était pas dispensé de se conformer aux dispositions impératives du Code du travail, que l'entrave résultait de son refus délibéré d'appliquer les décisions de l'inspecteur du travail et du conseil de prud'hommes, même si cellesci avaient été ultérieurement annulées ou infirmées, enfin qu'il lui appartenait, à supposer établie l'opposition des autres membres du personnel à la réintégration, d'user de son pouvoir disciplinaire pour que celleci puisse se réaliser ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'ordonnance de référé, la cour d d'appel a justifié légalement sa décision ; Qu'en effet, aux termes de l'article L. 412-18 du Code du travail, le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu ; que selon l'article R. 436-8 dudit Code, la mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé ; Qu'il n'importe qu'en l'espèce l'employeur ait formé devant le ministre du Travail le recours prévu par l'article R. 436-6 du même Code, un tel recours n'étant pas suspensif et l'infraction s'étant trouvée consommée par le refus de réintégration entre le 8 avril 1987, date de la décision de l'inspecteur du travail, et le 9 novembre 1987, date de l'annulation de cette décision par le ministre ; Qu'enfin l'existence d'un cas de force majeure ne peut résulter de simples allégations sur lesquelles les juges n'avaient pas à s'expliquer plus qu'ils ne l'ont fait ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de violation des articles L. 143-2 et R. 154-2 du Code du travail, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... et l'entreprise Pierre Z... à payer à M. X... et à l'Union syndicale de la construction CGT de Paris des dommages-intérêts pour infraction aux dispositions de l'article R. 154-2 du Code du travail ; "alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent allouer des dommages-intérêts qu'autant qu'elles constatent l'existence d'un préjudice certain découlant directement de l'infraction ; que dans ses conclusions le prévenu faisait valoir que l'ordonnance de référé allouant une provision sur salaires avait été infirmée dans sa totalité et M. X... condamné à rembourser les provisions versées dans le cadre de l'exécution forcée et que dès lors, la cour d'appel ne pouvait allouer des dommages-intérêts au salarié pour défaut de paiement mensuel de son salaire en se bornant à affirmer sans s'en expliquer davantage que l'infraction poursuivie avait causé un préjudice donnant d droit à réparation" ; Attendu que le prévenu ayant été également poursuivi, en application des dispositions des articles L. 143-2 et R. 154-3 du Code du travail, pour avoir refusé de payer les salaires du délégué syndical depuis sa mise à pied, la juridiction du second degré, après avoir constaté que la contravention était amnistiée, a, quant aux intérêts civils, considéré que les éléments constitutifs de l'infraction étaient réunis et qu'il en était résulté pour le salarié un préjudice justifiant l'attribution de dommages-intérêts ; Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas liée par la décision d'une juridiction civile sur une question qui découlait de l'application de la loi pénale et qui n'avait pas à s'expliquer plus qu'elle ne l'a fait sur l'existence du préjudice, n'a pas encouru le grief allégué par le moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Mais sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la SARL Pierre Z... à payer solidairement avec le prévenu des dommages-intérêts aux parties civiles ; "alors que l'arrêt ne pouvait sans contradiction confirmer la décision des premiers juges mettant hors de cause la SARL Pierre Z... et condamner cette société solidairement avec le prévenu à verser des dommages-intérêts aux parties civiles" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que la contradiction entre les termes du dispositif équivaut à une absence de motifs ; Attendu qu'après avoir, dans les motifs de l'arrêt attaqué, énoncé qu'il convenait de confirmer le jugement en ce qu'il avait mis hors de cause la société Pierre Z..., les juges, dans le dispositif dudit arrêt, confirment d'abord la mise hors de cause de cette société puis la condamnent avec le prévenu au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles ; i Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel d a privé de base légale la décision de condamnation de la société Pierre Z... ; D'où il suit que la censure est encourue ; Attendu cependant que la cour d'appel ayant décidé tant dans ses motifs que dans son dispositif que la société précitée devait être mise hors de cause, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la condamnation prononcée à son encontre n'est que la conséquence d'une erreur et doit donc être annulée par voie de retranchement et sans renvoi ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la condamnation de la société Pierre Z..., et par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 18 janvier 1990, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de

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