Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/00358 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBD2
Monsieur [J] [R] Ayant pour avocat Plaidant la SELARL JURISMEDICA AVOCATS prise en la personne de Me Catherine ROSON-VALES avocat au barreau de Toulouse
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [N] [V] [R] Ayant pour avocat Plaidant la SELARL JURISMEDICA AVOCATS prise en la personne de Me Catherine ROSON-VALES avocat au barreau de Toulouse
[Adresse 13]
[Localité 24]
Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [A] [S] ÉPOUSE [R] Ayant pour avocat Plaidant la SELARL JURISMEDICA AVOCATS prise en la personne de Me Catherine ROSON-VALES avocat au barreau de Toulouse
[Adresse 13]
[Localité 24]
Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [V] [Y] [R] Ayant pour avocat Plaidant la SELARL JURISMEDICA AVOCATS prise en la personne de Me Catherine ROSON-VALES avocat au barreau de Toulouse
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [W] [R] Ayant pour avocat Plaidant la SELARL JURISMEDICA AVOCATS prise en la personne de Me Catherine ROSON-VALES avocat au barreau de Toulouse
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [P] [R] Ayant pour avocat Plaidant la SELARL JURISMEDICA AVOCATS prise en la personne de Me Catherine ROSON-VALES avocat au barreau de Toulouse
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [F] [R] Ayant pour avocat Plaidant la SELARL JURISMEDICA AVOCATS prise en la personne de Me Catherine ROSON-VALES avocat au barreau de Toulouse
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [G] [R] Ayant pour avocat Plaidant la SELARL JURISMEDICA AVOCATS prise en la personne de Me Catherine ROSON-VALES avocat au barreau de Toulouse
[Adresse 13]
[Localité 24]
Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [U] [R] Ayant pour avocat Plaidant la SELARL JURISMEDICA AVOCATS prise en la personne de Me Catherine ROSON-VALES avocat au barreau de Toulouse
[Adresse 13]
[Localité 24]
Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [E] [R] Ayant pour avocat Plaidant la SELARL JURISMEDICA AVOCATS prise en la personne de Me Catherine ROSON-VALES avocat au barreau de Toulouse
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [O] [K] [R] Ayant pour avocat Plaidant la SELARL JURISMEDICA AVOCATS prise en la personne de Me Catherine ROSON-VALES avocat au barreau de Toulouse
[Adresse 13]
[Localité 24]
Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [D] [R] Ayant pour avocat Plaidant la SELARL JURISMEDICA AVOCATS prise en la personne de Me Catherine ROSON-VALES avocat au barreau de Toulouse
[Adresse 13]
[Localité 24]
Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [Z] [H] Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 12] à [Localité 23] (REUNION)
[Adresse 12]
[Localité 23]
Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [L] [B] [H] Monsieur [L] [B] [H], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 27] (REUNION), demeurant [Adresse 12] (REUNION)
[Adresse 12]
[Localité 23]
Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [C] [X]
Chez Monsieur [I] [X], [Adresse 25],
[Adresse 25]
[Localité 18]
Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mutuelle AREAS ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Compagnie d'assurance AGPM ASSURANCES
[Adresse 26]
[Localité 17]
Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mutuelle LA MUTUELLE DES ÉTUDIANTS
[Adresse 8]
[Localité 15]
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
[Adresse 14]
[Localité 21]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GA RONNE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARN E
[Adresse 1]
[Localité 20]
Caisse CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION (CGSSR)
[Adresse 10]
[Localité 22]
Caisse CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE (CN MSS)
[Adresse 4]
[Localité 17]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 30 Mai 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 27 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
"DÉBOUTE la SAS AREAS ASSURANCES de ses demandes formulées à l'encontre de Madame [C] [X], la faute de cette dernière dans la survenance de l'accident du 30 octobre 2015 n'étant pas démontrée,
DÉBOUTE les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS AREAS ASSURANCES à payer à Monsieur [J] [R]
les sommes suivantes :
(')
CONDAMNE la SAS AREAS ASSURANCES à payer aux consorts [R] la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile
DIT que Monsieur [J] [R] devra saisir à nouveau le tribunal en cas d'achat d'une nouvelle prothèse, d'un nouveau fauteuil roulant et de frais d'aménagement du domicile,
DEBOUTE les consorts [R] du surplus de leurs demandes,
DECLARE le jugement commun aux organismes sociaux appelés dans la cause,
DONNE ACTE aux consorts [R] qui ont sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle qu'ils sont disposés ä y renoncer,
CONDAMNE la SAS AREAS ASSURANCES aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle. "
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 28 mars 2024 à l'encontre de ce jugement par M. [J] [R], M. [N] [V] [R], Mme [V] [Y] [R], Mme [W] [V] [R], Mme [P] [R], Mme [F] [R], M. [G] [R], Mme [U] [R], Mme [E] [R], Mme [O] [R], Mme [D] [R] (les Consorts [R]) ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions d'incident déposées en dernier lieu le 11 avril 2025 (n° 3) par Monsieur [Z] [H], Monsieur [L] [B] [H] et Madame [T] [H], intervenante volontaire, demandant au conseiller de la mise en état de :
" PRONONCER la recevabilité de l'incident.
PRONONCER l'annulation du procès-verbal de recherche établi le 17 juin 2024 faute de recherches suffisantes, et par voir de conséquence de l'acte de signification d'appel des consorts [R].
PRONONCER la nullité de la signification du 25 septembre 2024 effectuée à la demande des consorts [R], faute de porter mention des articles 902, 909, 910, 915-4 du Code de procédure civile ;
PRONONCER la caducité de l'appel principal des consorts [R] faute d'avoir été signifié dans les temps et dans les formes légalement prescrites ;
PRONONCER la nullité de la signification du 5 septembre 2024 effectuée à la demande de la compagnie AREAS, comportant les conclusions d'appel incident, faute de porter mention des articles 902, 909, 910, 915-4 du Code de procédure civile ;
PRONONCER la caducité de l'appel incident de la compagnie SAS AREAS ASSURANCES faute d'avoir été signifiée dans les temps et dans les formes légalement prescrites ;
RENVOYER l'affaire devant la mise en état ;
RÉSERVER les dépens. "
Vu les conclusions d'incident remises par les appelants le 31 mars 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
" Juger irrecevables les demandes formulées par les consorts [H] de voir prononcer la nullité de la signification du 25 novembre 2024 effectuée à la demande des consorts [R] et la caducité de l'appel principal des consorts [R],
Subsidiairement et si par extraordinaire celui-ci devait estimer ne pas devoir prononcer l'irrecevabilité des demandes présentées par les appelants sur appel incident,
Débouter les consorts [H] de leur demande en nullité de la signification du 25 septembre 2024 effectuée à la demande des consorts [R], et de leur demande en caducité de l'appel principal des consorts [R],
Juger que l'appel principal des consorts [R] n'est nullement caduc et que l'acte de signification du 25 septembre 2024 n'est entaché d'aucune cause de nullité,
Statuer ce que de droit quant aux dépens. "
Vu les conclusions d'incident déposées le 1er avril 2025 par la SAS AREAS ASSURANCES, tendant à :
" Débouter Messieurs [L] [B] [H] et [Z] [H] de leur demande de caducité de l'appel principal des consorts [R] et de l'appel incident d'AREAS ASSURANCES ;
Condamner Messieurs [L] [B] [H] et [Z] [H] aux entiers dépens ;
Condamner Messieurs [L] [B] [H] et [Z] [H] à verser à AREAS ASSURANCES la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure
civile. "
L'incident ayant été examiné sans audience le 24 avril 2025, les parties en ayant été avisées le 1er avril 2025.
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d'appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Les intimés concluent à la caducité de la déclaration d'appel par l'effet de la nullité de la signification de la déclaration d'appel aux Consorts [R] dont ils demandent l'annulation du procès-verbal de recherche établi le 17 juin 2024 faute de recherches suffisantes de la part du Commissaire de justice.
En réplique, les appelants soutiennent que la déclaration d'appel et les écritures d'appelants ont été signifiées aux consorts [H] dans le délai légal imparti par l'article 902 du code de procédure civile. Ainsi, toutes diligences ayant été régulièrement accomplies, l'appel principal signifié dans les temps légalement prescrits n'est nullement caduc.
Sur ce,
Selon l'article 902 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'article 114 du même code prévoit qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Les Consorts [H] affirment que la signification des conclusions des consorts [R] a été faite à Monsieur [H] le 25 septembre 2024 soit en dehors du délai de l'article 902 du code de procédure civile. Par ailleurs cette signification ne contenait pas les mentions prévues à l'article 902 du code de procédure civile, sachant que l'absence de mention de ces délais est sanctionnée par une nullité de l'acte.
Il résulte des éléments de la procédure d'appel que :
. Le greffe a adressé aux appelants l'avis de l'article 902 du code de procédure civile le 30 mai 2024 afin qu'ils signifient aux intimés défaillants la déclaration d'appel (et non les conclusions d'appelant).
La SAS AREAS ASSURANCES avait constitué avocat le 30 avril 2024.
Messieurs [H] ont constitué avocat le 24 décembre 2024.
Cependant, si les appelants justifient avoir signifié aux Consorts [H] leurs conclusions d'appelants n° 2 le 25 septembre 2024, ils démontrent surtout avoir signifié la déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile aux intimés défaillants, le 17 juin 2024, soit avant le 30 juin 2024.
Ainsi, la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue à raison de la date de la signification.
Mais les intimés invoquent la nullité de cet acte en affirmant que les recherches du commissaire de justice étaient insuffisantes.
Or, le procès-verbal de remise de l'acte, dressé le 17 juin 2024 pour Monsieur [Z] [H], mentionne que le Commissaire de justice a :
" . interrogé le voisin le plus proche qui a déclaré que Monsieur [H] [Z] ne demeure plus à cette adresse depuis plusieurs années.
. Il a interrogé l'avocat des requérants qui ne dispose pas d'éléments complémentaires.
. Il a consulté les pages blanches de l'annuaire sur l'ensemble des communes du département.
. Il a consulté GOOGLE.
. La Poste, la Police municipale et la Police nationale ont refusé de communiquer tout renseignement relatif aux administrés de la Commune. "
En outre, l'adresse de la signification est celle figurant dans le jugement querellé : [Adresse 9] ( RÉUNION) tandis qu'il n'est nullement établi que Monsieur [Z] [H] a signalé son déménagement entre la date du prononcé du jugement et la signification, d'une durée inférieure à quatre mois.
Il en est de même pour Monsieur [L] [B] [H], dont l'adressé déclarée en première instance était : [Adresse 12].
Le Commissaire de justice a procédé aux mêmes recherches infructueuses qui n'encourent pas la nullité de l'acte.
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
L'article 911-2 du même code prévoit que les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés:
. d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
Enfin, l'article 909 du même code prescrit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, en l'absence de constitution des Consorts [M], les intimés disposaient donc d'un délai de cinq mois à compter de la date de la déclaration d'appel pour leur signifier les premières conclusions, soit jusqu'au 28 août 2024.
Or, même si l'acte du 17 juin 2024 pourrait constituer la notification des premières conclusions d'appelants aux Consorts [M], la preuve de cette signification n'est pas rapportée en l'état par les éléments versés aux débats et dans l'outil partagé par RPVA.
En effet, l'acte de signification litigieux ne mentionne aucune précision sur les actes notifiés tandis que ceux-ci n'ont pas été produits avec un dossier des avocats pour l'examen de l'incident. Mais il y est mentionné que plus de 40 pages y sont annexées.
En outre, si Messieurs [H] ont bien reçu signification des premières conclusions d'appelants le 17 juin 2024, leurs conclusions d'intimés pourraient encourir la sanction de l'irrecevabilité en vertu de l'article 909 susvisé.
Il est donc nécessaire d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à présenter les pièces et leurs observations à propos de :
1/ Le contenu de la signification du 17 juin 2024 à l'égard de Messieurs [L] [B] [H] et [Z] [H] .
2/ Les observations des parties sur la recevabilité des conclusions de Messieurs [L] [B] [H] et [Z] [H] déposés le 25 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
DEBOUTONS Messieurs [L] [B] [H] et [Z] [H] de leur demande de nullité des actes de signification du 17 juin 2024 ;
AVANT DIRE DROIT ;
ORDONNNONS la réouverture des débats à l'audience du mardi 2 septembre 2025 à 9h00;
INVITONS les parties à présenter les pièces et leurs observations à propos de :
1/ Le contenu de la signification du 17 juin 2024 à l'égard de Messieurs [L] [B] [H] et [Z] [H] ;
2/ La recevabilité des premières conclusions de Messieurs [L] [B] [H] et [Z] [H] déposés le 25 février 2025 ;
RESERVONS toutes les demandes.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER