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Cour de cassation, 27 avril 1993. 92-85.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.769

Date de décision :

27 avril 1993

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Texte intégral

&AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marie-Thérèse, épouse A..., - A... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1992, qui les a condamnés la première, pour abus de confiance, à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et 100 000 francs d'amende, le second, pour recel de ce délit, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis probatoire pendant 2 ans et 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire commun produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 407 et 408 du Code pénal, 8 et 593 0++ du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour qui condamnait les époux B... pour abus de confiance et recel aux peines de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende, a écarté l'exception tirée de la prescription de l'action pénale ; "aux motifs que "le délit de prescription du délit d'abus de confiance ne commence à courir que du jour ou les détournements ont pu être constatés", "qu'avant la désignation de Mme X... par jugement du 6 février 1990, cette constatation n'a pu être faite par les soeurs Voyer elles-mêmes puisque, depuis 1984, elles étaient dépossédées de tous leurs documents bancaires et postaux et ne pouvaient donc se rendre compte des détournements dont elles étaient victimes, même si Suzanne C... en avait eu le pressentiment" ; "que les infractions ont été constatées par Mme X... entre le 6 février 1990 et le 16 mai 1990, date de sa plainte et qu'en conséquence, les délits d'abus de confiance commis au moyen des virements bancaires et d'utilisation des procurations sur les comptes d'épargne ne sont nullement prescrits ; "alors que, en dehors du "pressentiment" de Suzanne C... relevé par la Cour, les inculpés avaient soutenu dans des conclusions de ce chef délaissées que "Germaine et Suzanne C... n'avaient jamais ignoré, alors qu'elles n'étaient pas incapables majeures, la perception par Marie-Thérèse A... des sommes provenant de leurs comptes", que ceci résultait d'une part du fait que certaines de ces sommes "avaient été remises à la concluante par Germaine Voyer elle-même", d'autre part du fait que Suzanne C... avait "déclaré après coup... s'être méfiée" et dit "avoir noté sur un cahier tous les chèques tirés par Marie-Thérèse A..., ainsi que les dépenses qu'elle faisait", d'autre part du fait qu'elle "écrivait au mois de janvier 1987 à Mme Z... que toutes leurs retraites allaient directement à la "fameuse banque" et enfin du fait que "de son côté, Mme Z..., aide-ménagère, (avait) affirmé avoir mis en garde à plusieurs reprises les demoiselles C... qui lui auraient dit que les époux A... cherchaient à les spolier (D 33)" et que la Cour aurait dû rechercher s'il ne résultait pas de ces diverses circonstances dûment invoquées que les demoiselles C... avaient constaté les détournements reprochés aux prévenus de nombreuses années avant la désignation de Mme X... et que n'auraient pu être retenus à l'encontre des époux A... "que les retraits effectués ou les chèques émis postérieurement au 12 septembre 1987" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué telles que reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'en prononçant comme elle l'a 0++ fait sur l'exception de prescription de l'action publique, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen, qui se borne à reprendre devant la Cour de Cassation une discussion de pur fait, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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