Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 543
Rôle N° RG 22/13879 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFYP
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[N] [H]
[I] [P] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jules CONCAS
Me Thierry D'ORNANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 11 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05029.
APPELANTE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Jules CONCAS de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Madame [I] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés et assistés par Me Thierry D'ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon actes notariés des 6 août 2007 et 19 janvier 2009, les époux [H] ont contracté auprès de la Lyonnaise de Banque, un prêt immobilier du 6 août 2007 d'un montant de 296 000 € et un prêt personnel du 19 janvier 2009 d'un montant de 66 000 €.
Aux termes d'une décision du 4 mai 2016, la commission de surendettement des particuliers du Var déclarait recevable la déclaration de surendettement des époux [H]. Une ordonnance du 7 novembre 2016, le juge de l'exécution de Toulon homologuait les mesures recommandées par la commission portant effacement total des sommes dues au titre du prêt immobilier et suspension de l'exigibilité du prêt personnel pendant six mois avant une reprise de paiement de 40 échéances mensuelles de 541,22 € et à l'issue, un effacement partiel de 48 160,08 €.
Une lettre recommandée du 15 septembre 2020 de la Lyonnaise de Banque mettait en demeure les époux [H] d'avoir à informer la commission de tout de changement de leur situation financière et les informait qu'à défaut, les mesures seraient caduques. Les époux [H] ne répondaient pas à cette mise en demeure.
Une lettre recommandée du 10 octobre 2020 de la Lyonnaise de Banque informait la commission de surendettement de la caducité des mesures recommandées.
Le 26 juillet 2021, la Lyonnaise de Banque faisait délivrer aux époux [H] un commandement de payer la somme de 138 403,13 € aux fins de saisie-vente. Le 14 septembre 2021, les époux [H] faisaient assigner la Lyonnaise de Banque devant le juge de l'exécution de Toulon aux fins de mainlevée du commandement précité.
Le 8 septembre 2021, la Lyonnaise de Banque faisait notifier une saisie-attribution sur les comptes des époux [H] aux fins de paiement de la somme de 138 908,10 €. Elle était dénoncée le 14 septembre suivant et contestée par ces derniers devant le juge de l'exécution de Toulon par assignation du 13 octobre 2021.
Aux termes d'un jugement du 11 octobre 2022, le juge précité :
- ordonnait la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 juillet 2021 et de la saisie-attribution du 14 septembre 2021,
- rejetait la demande de dommages et intérêts des époux [H],
- condamnait la Lyonnaise de Banque au paiement d'une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 octobre 2022, la Lyonnaise de Banque interjetait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 juillet 2021 et la saisie-attribution du 8 septembre 2021,
- condamner solidairement les époux [H] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Elle invoque la caducité des mesures recommandées, laquelle est encourue pour défaut d'information de la commission ou des créanciers, sur toute modification significative de leur situation financière ayant des incidences notables sur leur capacité de remboursement. Elle soutient que les conditions générales des mesures font partie intégrante des mesures recommandées homologuées par le juge.
Elle invoque un retour à meilleure fortune de monsieur [H], lequel était en situation de chômage et ne percevait qu'une indemnité de 479 € par mois. Elle relève qu'il a depuis créé une société LB cycles selon statuts du 25 octobre 2016 dont il détient 51 % des parts, et sa fille 49% après une modification du 23 octobre 2019.
Si cette société ne dépose pas ses comptes, son chiffres d'affaires a été multiplié par trois en quatre ans (124 000 € en 2017 et 363 000 € en 2020 ) et sur ses comptes bancaires, présente un solde créditeur moyen de 20 000 € et un résultat net de 2 000 € en 2017, 12 000 € en 2018,
8 000 € en 2019 et 16 000 € en 2020.
Si monsieur [H] fait état de 3 bulletins de salaire de 707 €, une somme de 37 000 € au 30 septembre 2020 n'était pas distribuée aux associés. De plus, elle relève l'absence de paiement régulier d'un prétendu salaire mensuel de 707 € mais l'existence de virements d'un montant irrégulier en avril, juin et juillet 2020 outre la remise de 9 chèques entre mai 2019 et septembre 2020, pour un montant total de 30 000 € sur l'année 2020.
Elle rappelle que la clause de retour à meilleure fortune est toujours sous-entendue et que la situation de monsieur [H] n'est plus celle d'un mécanicien au chômage. Elle invoque la copie exécutoire des deux prêts consentis aux époux [H] ainsi qu'une mise en demeure du 27 janvier 2021 suivie d'une déchéance du terme du 4 juin 2021 de sorte que ses créances sont exigibles.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [H] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts,
- faisant droit à leur appel incident, condamner la Lyonnaise de Banque à leur payer une somme de 5 000 € de dommages et intérêts,
- Y ajoutant, condamner la Lyonnaise de Banque au paiement d'une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles et les entiers dépens.
Ils invoquent le défaut de pouvoir du créancier pour poursuivre la caducité des mesures recommandées pour défaut d'information sur un retour à meilleure fortune aux motifs que :
- la caducité des mesures recommandées pour le défaut d'information précitée n'est prévue ni par les mesures précitées, ni par l'ordonnance d'homologation du juge d'instance,
- seul le non-respect de l'obligation de paiement des échéances, objet des mesures recommandées, peut entraîner leur caducité,
- les conditions générales invoquées par l'appelante ne sont pas annexées à l'ordonnance d'homologation et la Lyonnaise de Banque n'établit pas qu'ils en ont eu connaissance,
- il appartenait à cette dernière de saisir la commission de surendettement si elle estimait que la situation financière de monsieur [H] s'était améliorée afin de tenter d'obtenir une révision des mesures.
En tout état de cause, ils contestent tout retour à meilleure fortune en l'état de revenus déclarés de 1432 € par mois au titre de l'année 2016, de 982 € par mois au titre de l'année 2019, de 1490€ au titre de l'année 2020. Ils précisent que la somme de 9 619 € perçue par monsieur [H] correspond à la totalité des chèques et virements de la société LB Cycles et que les autres chèques d'un montant total d'environ 6 000 € correspondent au prix de vente de biens d'occasion.
Ils affirment que la société précitée a conservé son résultat net à titre de fonds de roulement et qu'en tout état de cause, les droits de monsieur [H] sur sa répartition sont limités à 51 % des parts et ne constituent pas une modification significative de ses ressources.
Ils fondent leur appel incident et leur demande de dommages et intérêts sur l'abus de saisie ayant eu pour effet l'indisponibilité de l'indemnité de licenciement de 13 100,04 € de madame [H].
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 25 avril 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- Sur la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 juillet 2021 et de la saisie-attribution du 8 septembre 2021,
Selon les dispositions de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente de biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 juillet 2021 et la saisie-attribution du 8 septembre 2021 sont fondés sur les actes de prêt revêtus de la formule exécutoire des 6 août 2007 et 19 janvier 2009.
La Lyonnaise de Banque doit aussi établir l'exigibilité des deux créances résultant des titres exécutoires précités et donc préalablement la caducité des mesures recommandées, le 10 août 2016, par la commission de surendettement des particuliers du Var homologuées par ordonnance du 7 novembre 2016 du juge d'instance de Toulon, lesquelles portent effacement total des sommes dues au titre du prêt immobilier et suspension de l'exigibilité du prêt personnel pendant six mois avant une reprise de paiement de 40 échéances mensuelles de 541,22 € et à l'issue, un effacement partiel de 48 160,08 €.
Les époux [H] ne produisent pas l'exemplaire des mesures recommandées qui leur a été notifiés par la commission de surendettement du Var. Celui produit par la Lyonnaise de Banque contient les mesures recommandées de traitement de l'endettement des époux [H] ainsi que les conditions générales d'exécution des recommandations.
L'homologation des mesures recommandées par ordonnance du juge d'instance du 7 novembre 2016 a pour seule finalité de vérifier leur conformité aux dispositions légales et réglementaires du code de la consommation sur le traitement des situations de surendettement. Ce travail d'homologation ne porte pas sur les conditions générales d'exécution des recommandations de sorte que les époux [H] ne peuvent invoquer leur inopposabilité au seul motif qu'elles ne sont pas visées ou annexées à l'ordonnance d'homologation du 7 novembre 2016.
Ainsi, les conditions générales d'exécution des recommandations annexées aux mesures recommandées font partie intégrante de ces dernières et sont opposables aux époux [H] après l'homologation précitée.
Si le paragraphe I des conditions générales mentionne que les débiteurs doivent informer les créanciers de toute modification significative de leur situation financière ayant des incidences notables sur leur capacité de remboursement et que les mesures sont de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuté ses obligations, elles prévoient aussi des mesures spécifiques applicables au retour à meilleure fortune.
En effet, le paragraphe III mentionne que les mesures recommandées pourront être revues et qu'en cas de retour significatif à une meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, le débiteur doit en informer la commission ou les créanciers. Par contre, l'inexécution de cette obligation n'est pas sanctionnée par la caducité des mesures recommandées prévue au seul paragraphe I ce, à l'initiative du créancier.
Ainsi, les dispositions spéciales relatives au retour à meilleure fortune dérogent aux règles générales prévues au paragraphe I et ne prévoient pas la caducité des mesures recommandées.
Dans le silence des textes, les conditions générales ne peuvent conférer à un créancier le pouvoir de provoquer seul la caducité des mesures recommandées.
La commission de surendettement dispose de ce pouvoir de réexamen de la situation financière des époux [H], et en l'absence de réponse ou en cas de refus de réviser les mesures recommandées, la Lyonnaise de Banque conservait la faculté de saisir le juge d'instance d'une demande de caducité ou de révision de ces dernières.
Il s'en déduit que la Lyonnaise de Banque ne disposait pas du pouvoir de prononcer la caducité des mesures recommandées par lettre recommandée du 15 septembre 2020. Elle ne justifie donc pas d'une créance exigible de sorte que la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 juillet 2021 et de la saisie-attribution contestée du 8 septembre 2021, doit être confirmée.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs, dans toutes ses dispositions.
- Sur l'appel incident des époux [H],
Selon les dispositions de l'article L 121-2 du code des procédures d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, le premier juge a justement retenu que les époux [H] ont l'obligation d'établir que la délivrance des actes d'exécution forcée contestés a dégénéré en abus, lequel nécessitait la preuve d'une erreur grossière, d'une mauvaise foi, ou d'une intention de nuire. En l'état d'une confirmation du jugement par substitution de motifs, les moyens de droit et de fait de la Lyonnaise de Banque ne permettent pas de caractériser l'abus d'exécution invoqué par les époux [H].
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire fondée sur l'abus de saisie.
- Sur les demandes accessoires,
La Lyonnaise de Banque, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [H].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société La Lyonnaise de Banque aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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