Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 décembre 2003. 02-16.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-16.327

Date de décision :

16 décembre 2003

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que Mme X... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle n'était pas tenue d'exécuter une promesse de vente non conforme au mandat, le moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme X... n'avait jamais donné suite aux mises en demeure de réaliser l'acte authentique adressées par les époux Y..., la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la condition suspensive relative à l'octroi du prêt n'était édictée que dans le seul intérêt des acheteurs, a déduit à bon droit de ces seuls motifs que Mme X... ne pouvait se prévaloir de la caducité de la promesse pour non-réalisation de cette condition ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2003-12-16 | Jurisprudence Berlioz